Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2511182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Yellow Capital, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 septembre 2025 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France tendant au recouvrement d’une somme de 5 500 euros au titre d’une astreinte administrative prononcée par un arrêté du préfet du Nord du 9 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 novembre 2025, le tribunal a invité la société civile immobilière (SCI) Yellow Capital à produire dans le délai de quinze jours, la décision statuant sur la réclamation préalable auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables: / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (…) A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ».
3. La société civile immobilière (SCI) Yellow Capital demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 18 septembre 2025 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France tendant au recouvrement d’une somme de 5 500 euros au titre d’une astreinte administrative prononcée par un arrêté du préfet du Nord du 9 décembre 2024. Toutefois, la société requérante ne produit pas, à l’appui de sa requête, de décision statuant sur la réclamation préalable auprès de l’administration fiscale qui doit obligatoirement précéder la saisine du tribunal administratif tel qu’exigé par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Au contraire, les pièces que la SCI Yellow Capital a produit le 1er décembre 2025 suite à un courrier adressé par le tribunal l’invitant à régulariser sa requête sur ce point montrent que celle-ci n’a présenté ce recours préalable obligatoire que le 25 novembre 2025, et donc, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Dès lors, cette dernière est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Yellow Capital est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Yellow Capital.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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