Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025 sous le n°2501235, complétée par des mémoires enregistrés le 20 mai 2025 et le 16 juillet 2025, M. A… C…, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer explicitement
sur sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— subsidiairement, elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2025 par une ordonnance
du 4 juillet 2025.
Par une décision du 25 mars 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025 sous le n°2501237, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer explicitement
sur sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2025 par une ordonnance
du 4 juillet 2025.
Par une décision du 25 avril 2025, Mme B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2501235 et 2501237 concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de la joindre pour y statuer par un même jugement.
M. C… et Mme B… épouse C…, couple de ressortissants algériens nés respectivement le 4 juillet 1979 et le 5 janvier 1986, déclarent être entrés en France en 2018.
Le 18 avril 2024, ils ont sollicité la régularisation de leur situation au regard du séjour. A la suite de l’expiration du délai de quatre mois, le 18 août 2024, sont nées des décisions implicites de rejet de leurs demandes. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le conseil de M. et Mme C… a demandé au préfet de la Marne,
la communication des motifs des décisions implicites de rejet. Le 6 mars 2025, l’autorité préfectorale a répondu à la demande de communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. M. et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions de rejet.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article
L. 232-4 de ce code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués
dans le mois suivant cette demande (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, de solliciter
la communication des motifs fondant cette décision de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont sollicité par courrier
du 18 avril 2024 leur admission au séjour. Le silence gardé par les services de la préfecture
de la Marne pendant un délai de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet. Par courrier électronique du 28 février 2025, les requérants ont demandé la communication des motifs de ces décisions. Par courrier, du 6 mars 2025, le préfet de la Marne a justifié ce rejet par l’absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaire, par une présence récente sur le territoire français, par la capacité à reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine en raison de la situation irrégulière de leur conjoint et la présence de l’essentiel de leur famille hors de France, ainsi que l’absence de circonstances exceptionnelles au regard de la situation professionnelle du requérant. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour ont été présentées au titre du pouvoir de régularisation du préfet, et non pas, comme le soutiennent les requérants, sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 et de l’article 7 b de l’accord franco-algérien. Le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ne résultant pas d’un texte, celui-ci n’avait pas à motiver ses décisions par un fondement textuel. Ainsi, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de rejet sont insuffisamment motivées.
6. M. et Mme C… exposent qu’ils résident en France depuis 2018, qu’ils y ont développé des liens personnels et familiaux, leurs trois enfants y étant scolarisés, et que l’ensemble de leurs intérêts moraux personnels et professionnels se situent en France. Ainsi qu’il a été dit, leurs demandes n’ont pas été présentées sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et ils ne peuvent, par suite, pas utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Alors que rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la famille puisse rejoindre l’Algérie où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité, les relations nouées avec d’autres parents d’élèves et les actions de bénévolat menées dans le cadre de centre communal d’action sociale de Bétheny ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel qui aurait imposé au préfet de procéder à la régularisation de la situation des requérants au regard de la vie privée et familiale. Par ailleurs, alors que Mme C… n’invoque aucune insertion par le travail, son mari ne peut pas utilement se prévaloir ni de la méconnaissance de l’article 7 b de l’accord franco-algérien, qui, comme il a été dit, n’est pas le fondement de sa demande de titre de séjour, ni de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens. A supposer qu’en invoquant la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code, qui n’est pas non plus applicable aux ressortissants algériens,
le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir général de régularisation en matière de travail, le fait qu’il dispose depuis le 1er juillet 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus ne correspond pas à un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Ainsi, le préfet, en rejetant les demandes présentées, n’a pas méconnu son pouvoir général de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… épouse C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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