Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer pour qu’il dépose sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Diarra, secrétaire général, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 311 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé, majeur, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans titre de séjour de sorte qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté retrace son parcours ainsi que sa situation et explique les motifs justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la détermination et les modalités de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la fixation du pays de destination. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. » L’article L. 521-13 du même code précise : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. » L’article R. 521-5 énumère la liste des pièces à présenter les pièces des demandes d’asile, en vue de leurs enregistrements, quand l’article R. 521-9 prévoit que : « Lorsque l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521- 5 (…), le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. / L’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 n’est remise qu’une fois que l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui avait formé une demande d’asile en Allemagne, a fait l’objet d’un accord de réadmission le 15 novembre 2022. Déclaré en fuite, son transfert a échoué de sorte que, à l’issue de l’écoulement d’un délai de dix-huit mois, la France est redevenue responsable de l’examen de sa demande. Il est toutefois constant que, depuis, celui-ci ne s’est pas manifesté auprès des autorités françaises et ne leur a pas, à la date de la décision attaquée, fourni les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande en application des articles précités. La préfète de l’Isère n’était dès lors pas tenue de lui délivrer l’attestation assurant la régularité de son séjour en qualité de demandeur d’asile. M. C… entrait, en conséquence, dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation de demandeur d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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