Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2024, n° 2410717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 31 juillet 2023 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui a notifié un trop-perçu de rémunération d’un montant de 4 576,41 euros.
Par un courrier, en date du 22 octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la justification de la date de dépôt de son recours dirigé contre le titre de perception du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ » ;
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables: / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer () L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois () A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. /()/ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par ailleurs, l’article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code ajoute que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 31 juillet 2023 relatif à un indu de solde versé alors qu’elle n’était plus militaire. La requête présentée par Mme B ne comportant pas la décision prise sur sa réclamation contre ce titre ou la justification de la date de son dépôt, la requérante a été invitée, par une lettre le 22 octobre 2024, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance au terme d’un délai de deux jours ouvrés, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur sa réclamation, ni la preuve du dépôt de cette dernière et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2406360
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