Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2305027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette même somme ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivée et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et- Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 7 septembre 1999, est entré en France selon ses déclarations le 10 août 2015, à l’âge de quasiment seize ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2018 et d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2018 au 27 septembre 2022. Le 5 août 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 17 janvier 2023 le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 en date du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet notamment de signer les décisions litigieuses. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour prendre les décisions en litige notamment les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet, sa vie privée et familiale et sa situation administrative. En tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre sa décision. Par ailleurs, M. A… ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché de nombreuses erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’autorité préfectorale peut toujours prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français avant de statuer sur une demande de titre de séjour. En tout état de cause, si le préfet de Seine-et-Marne a omis, dans le dispositif de son arrêté, d’insérer un article spécifique à la décision relative à la demande de titre de séjour, il ressort, de manière claire et non équivoque, de l’intitulé et des motifs de cet arrêté que le préfet a entendu rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. L’omission de cet article dans le dispositif de l’arrêté attaqué doit être ainsi regardée comme une simple erreur matérielle, laquelle est sans incidence quant à l’existence, dans cet arrêté, d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé en France en situation régulière depuis le 28 septembre 2017 – date de sa première carte de séjour, étant auparavant pris en charge comme mineur par l’aide sociale à l’enfance depuis son placement le 9 juin 2015, soit sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a suivi diverses formations en France et obtenu un certificat de suivi de formation civique en 2017 et un certificat de suivi de formation linguistique en 2018, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, une insertion suffisante dans la société française dès lors qu’il n’est notamment pas établi qu’il aurait obtenu le CAP cuisine qu’il a préparé, qu’il n’a pas exercé un emploi stable, qu’il n’a pas créé d’attaches personnelles et qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales qu’il ne conteste pas. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en décidant de refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A…, méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En second lieu, en se bornant à soutenir que « dans les circonstances de l’espèce, rien ne saurait justifier une interdiction de deux ans », M. A… n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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