Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2604151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Richard, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 du préfet du Val-de-Marne refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il suit une formation destinée à obtenir le baccalauréat professionnel d’installateur de chauffage et de climatisation, qu’il souhaite intégrer une formation en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur à compter de septembre 2027, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche à compter de septembre 2026 et qu’il ne bénéficiera cependant plus du droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas signée et qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur, qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et la composition du dossier est limitativement fixée à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l’autorité compétente, à l’issue de l’instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère.
4. Si M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il suit une formation destinée à obtenir le baccalauréat professionnel d’installateur de chauffage et de climatisation, qu’il souhaite intégrer une formation en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur à compter de septembre 2027, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche à compter de septembre 2026, il est constant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2023 devenue définitive et ne soutient pas, ni même n’allègue avoir déféré à la mesure d’éloignement qui lui a été ainsi opposée par le préfet de police. Ainsi, la situation d’urgence dont se prévaut M. A… résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français après l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le refus d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour ne modifie pas sa situation administrative et l’intéressé se trouve déjà en situation irrégulière, contrairement à ce qu’il allègue. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut manifestement être tenue pour satisfaite.
5. En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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