Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2025 et 13 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… tendant ce qu’il soit enjoint à l’administration de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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