Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A… D…, demande au juge des référés, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 mai 2026 de la rectrice de l’académie de Lyon en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble des demandes d’aménagement demandées pour sa fille A… dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de sa fille dans les plus brefs délais et d’ordonner la mise en place des aménagements sollicités.
Il soutient que :
- malgré les éléments médicaux et pédagogiques qui ont été transmis, le rectorat a refusé certains aménagements d’épreuves demandés alors que les troubles de son enfant ont des conséquences importantes sur sa scolarité et son apprentissage ;
- l’urgence est caractérisée eu égard à la proximité des épreuves du brevet ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait le principe d’égal accès à l’instruction et aux examens ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d’accès à l’instruction et aux examens adaptés à la situation de handicap ou de troubles de l’apprentissage.
Vu :
- le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A… D…, demande au juge des référés, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 mai 2026 de la rectrice de l’académie de Lyon en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble des demandes d’aménagement demandées pour sa fille A… dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet, et d’annuler cette décision.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de décisions. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à cette fin sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par la décision contestée, la rectrice de l’académie de Lyon a accordé à l’enfant A… D… plusieurs mesures particulières d’aménagement des épreuves du diplôme national du brevet, qu’elle doit passer en juin 2026, mais a refusé certains aménagements demandés. M. B… soutient que cette décision n’a pas suffisamment pris en compte la situation de sa fille, et il produit à l’instance un certificat médical d’un médecin généraliste ainsi qu’un bilan en ergothérapie du 8 avril 2026. Toutefois, alors que la demande d’aménagement concernant A… a été examinée par un médecin référent désigné par la CDAPH et que la rectrice a accordé de très nombreux aménagements d’épreuves à l’enfant, il ne résulte pas de l’instruction, et eu égard à l’office du juge des référés, que la décision du 5 mai 2026 de la rectrice de l’académie de Lyon, en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble des demandes d’aménagement demandées, porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
9. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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