Rejet 31 mai 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 mai 2024, N° 2401440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. F… C… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 31 janvier 2024, de délivrer à leur enfant la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Ils soutiennent que :
- l’état de santé de leur fille, laquelle est atteinte du syndrome d’Asperger et d’autisme, implique qu’elle doit toujours être accompagnée, ce qui justifie l’octroi de la carte sollicitée ;
- en plus de ses troubles cognitifs, elle présente des phobies ainsi que des pertes d’équilibre, ainsi que l’atteste les certificats médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Toulon n° 2401440 du 31 mai 2024 par laquelle les conclusions B… et Mme C… tendant à contester la décision du président du conseil départemental du Var rejetant leur demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » ou « priorité », ont été transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B… Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé aux parents de l’enfant Lylou, suite à leur recours administratif préalable obligatoire déposé le 31 janvier 2024, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision susvisée du 22 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ». 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Les requérants soutiennent que leur fille prénommée Lylou laquelle est atteinte du syndrome d’Asperger, doit systématiquement être accompagnée, ce qui justifie l’octroi de la carte sollicitée. Ils exposent qu’en plus de ses troubles cognitifs, leur enfant présente des phobies ainsi que des pertes d’équilibre comme l’atteste les certificats médicaux qu’ils produisent à l’instance. Il résulte d’un certificat médical en date du 12 septembre 2023 du docteur E…, psychiatre, que la fille B… et Mme C… souffre notamment d’un trouble du spectre autistique, de troubles hyperactifs et d’un déficit attentionnel permanent ainsi que d’une phobie scolaire secondaire et d’une dyspraxie. Il est précisé que l’enfant présente des troubles de l’équilibre et des troubles praxiques qui affectent les fonctions motrices. Le médecin précise dans ce certificat que l’enfant Lylou nécessite d’être examiné une à deux fois par semaine, par un kinésithérapeute, par un orthophoniste et psychomotricien. Il est précisé sur le certificat médical dans le champ « modalités d’utilisation des aides techniques » que l’enfant a besoin d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs et qu’il a besoin de pause. Dans un autre certificat médical du docteur D… établi le 1er septembre 2023, il est précisé que « la jeune patiente présente un trouble à l’équilibre à la marche, principalement aux changements de position de la tête » et que le risque de chute est élevé car « la patiente ne tient pas sur la station unipodale. ». Dans deux autres certificats médicaux établis les 11 mars et 9 avril 2024 postérieurement à la décision attaquée, le docteur E… relève que l’enfant en se levant de sa chaise alors qu’il attendait en salle d’attente, a perdu l’équilibre et est tombé au sol. Il est indiqué que l’enfant est « quasiment incapable de marcher plus de cent cinquante mètres ». Il précise que ces motifs physiques et psychiques empêchent totalement la fille des requérants d’être autonome, celle-ci devant être accompagnée pour tous ses déplacements. Il résulte de ces éléments médicaux que l’enfant des époux C… présente un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres et qu’il a systématiquement besoin pour ses déplacements extérieurs d’une aide humaine. La circonstance que le certificat médical en date du 12 septembre 2023 ait pu indiquer d’une manière contradictoire que l’enfant Lylou pouvait se déplacer avec difficulté à l’extérieur mais sans aide humaine, est sans influence sur les constatations médicales réalisées postérieurement et qui permettent de regarder l’enfant des requérants comme remplissant les conditions posées par les dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement pour la délivrance de la carte CMI portant la mention « stationnement ». Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 du président du conseil départemental du Var qu’ils contestent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à l’enfant B… et Mme C… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à l’enfant B… et Mme C… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et Mme A… C… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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