Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 de la préfète de la Haute-Marne réglementant les dates d’entretien des haies, des bosquets, des ripisylves, et des broussailles et buissons afin de protéger les oiseaux pendant la période de nidification.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué empêche de faire les tailles de printemps et les réductions de haies persistantes qui doivent se faire impérativement au printemps pour leur survie, ainsi que l’abattage des sapins atteints de Bostryche ou les frênes atteints de la Chalarose ;
— il induit une cessation d’activité de son entreprise familiale pendant deux mois et met en péril la profession en lien avec l’entretien des espaces verts.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne a décidé d’interdire à quiconque sur l’ensemble du département d’effectuer des travaux sur les haies, bosquets, ripisylves et les buissons et broussailles tels que définis par cet arrêté pendant la période du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023. M. A, dirigeant de la société A Paysages, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 411-17 de ce code : » Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut interdire certaines actions telles que la destruction ou la taille des haies et des arbres lorsqu’une telle interdiction répond à des nécessités de préserver les habitats naturels d’espèces animales non domestiques, afin de poursuivre l’objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi. Ces règles ne peuvent toutefois légalement consister en une interdiction générale et absolue de modifier le milieu où vivent ces espèces mais doivent au contraire être adaptées aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux. En outre, le préfet doit concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Le respect de cette liberté implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
4. En premier lieu, M. A fait valoir que l’arrêté attaqué empêche de faire les tailles de printemps et les réductions de haies persistantes qui doivent se faire impérativement au printemps pour leur survie, ainsi que l’abattage des sapins atteints de Bostryche ou les frênes atteints de la Chalarose. M. A ne remet pas en cause le caractère nécessaire des mesures d’interdiction prévues par l’acte attaqué au regard de leur objectif de protéger les habitats des oiseaux dans le département pendant la période de nidification. Il doit néanmoins être regardé comme se prévalant du caractère inadapté de ces mesures dès lors qu’elles porteraient en réalité atteinte à cet habitat.
5. A cet égard, il ressort des pièces produites par le requérant que de nombreuses espèces végétales sont à tailler idéalement en dehors de la période d’interdiction prévue par l’arrêté attaqué, en particulier au cours du mois de mars. Par conséquent, les mesures d’interdiction de l’arrêté attaqué ne sauraient être regardées comme inadaptées pour l’ensemble de ces espèces végétales. Par ailleurs, s’il ressort desdites pièces que certaines espèces sont à tailler idéalement au cours de cette période d’interdiction, l’article 3 de l’arrêté attaqué autorise toutefois, sous réserve qu’ils ne puissent être réalisés en dehors de cette période d’interdiction, notamment les travaux de taille concernant la pousse de l’année pour les haies et buissons d’agrément des jardins attenant à une habitation, des espaces vertes des collectivités et des entreprises. Dans ces conditions, et en l’absence de précisions apportées par le requérant à cet égard, le fait de ne pas pouvoir réaliser davantage de travaux que ceux qui demeurent autorisés par cet arrêté ne peut être regardé comme compromettant la survie même des structures végétales concernées et par là même l’habitat des oiseaux que cet acte a pour objet de protéger.
6. Si M. A fait valoir que l’arrêté fait obstacle à l’abattage des sapins atteints de Bostryche et des frênes atteints de la Chalarose, il n’assortit toutefois pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, à supposer même qu’il se prévale des risques sanitaires liés à une propagation de ces maladies, l’arrêté attaqué exclut cependant expressément de son champ d’application les forêts, soit le milieu le plus exposé à un tel risque de propagation.
7. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué présenterait un caractère inadapté au regard de son objet.
8. En second lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué empêche son entreprise et celles du même secteur d’activité qu’elle, d’honorer leurs contrats d’entretien, et d’arracher les haies, arbres et arbustes pour faire les nouveaux aménagements, induisant ainsi des pertes de chiffre d’affaires et de clients. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant d’une atteinte excessive portée par l’acte attaqué à la liberté du commerce et de l’industrie.
9. Toutefois, d’une part, l’interdiction prévue par l’acte attaqué demeure limitée à une période de quatre mois de l’année 2023, et par ailleurs au seul territoire du département de la Haute-Marne, sans préjudice pour les entreprises établies dans ce département de la possibilité de réaliser des travaux paysagers durant cette période dans les départements limitrophes. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté attaqué énumère certains travaux sur les haies, bosquets, ripisylves et les buissons et broussailles qui demeurent autorisés durant la période d’interdiction, en particulier les travaux de taille concernant la pousse de l’année pour les haies et buissons d’agrément, ainsi que certains travaux nécessaires à une mise en sécurité des personnes ou des biens. Par ailleurs, si l’arrêté en litige interdit de porter atteinte, en dehors des exceptions qu’il prévoit, aux espèces végétales qu’il vise pendant la période du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, il n’interdit pas les nouvelles plantations durant cette même période, à la seule exception de celles qui nécessiteraient impérativement l’arrachage ou la destruction préalable d’une précédente structure végétale. Enfin, le requérant ne met en avant aucune donnée économique concernant l’impact des mesures d’interdiction de l’acte qu’il conteste. Dans ces conditions, et compte tenu de tout ce qui précède, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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