Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes non daté, notifié le 10 février 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que l’absence de date de signature et l’absence du prénom et de la qualité de son signataire ne permettent pas de vérifier que ce dernier était compétent au moment de son édiction ;
il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas daté ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Begon , représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté non daté, notifié le 10 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 14 novembre 1982, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que ce dernier ne mentionne ni la date à laquelle il a été signé ni ne précise le prénom et la qualité de son signataire, de sorte qu’il ne permet pas au juge d’apprécier si son auteur était compétent ou bénéficiait d’une délégation de signature régulière. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l’arrêté attaqué, notifié le 10 février 2025, doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à la requérante, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac, avocate de Mme B…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes non daté, notifié le 10 février 2025, est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Almairac en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Aline Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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