Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2306936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023, le 25 septembre 2023 et le 9 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 602,77 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
-
elle est de bonne foi dès lors qu’elle a déclaré l’ensemble de ses ressources et a adressé des courriers de relance à la caisse d’allocations familiales lorsque des erreurs de calcul ont été constatées ;
-
elle se trouve dans une situation de précarité extrême dès lors qu’elle est en arrêt maladie depuis trois mois, que sa fille est en situation de handicap nécessitant un suivi médical régulier dont la plupart des soins ne sont pas remboursés, elle est également en situation de handicap et travaille souvent en contrat à durée déterminée, elle ne touche plus d’aide personnalisée au logement et a un loyer de plus de 700 euros par mois à payer.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 septembre 2025 à 12h, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire de la prime d’activité. Le 14 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle avait reçu la somme de 2983,11 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 2380,41 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Mme B… a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’elle est en arrêt maladie depuis trois mois, que sa fille est affectée par un handicap nécessitant un suivi médical régulier dont la plupart des soins ne sont pas remboursés, qu’elle est également affectée par un handicap et travaille dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu’elle ne touche plus d’aide personnalisée au logement et a un loyer de plus de 700 euros par mois à payer. Il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B… est composé de sa fille majeure à charge, ayant la qualité de travailleuse handicapée. Il résulte de l’instruction que Mme B… touche un salaire d’environ 1800 euros par mois et a des charges comprenant son loyer, la location d’une place de parking ainsi que la location de son véhicule s’élevant à 1 195,63 euros et soutient ne toucher plus aucune aide de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, malgré une demande en ce sens du tribunal, Mme B… n’a pas produit ses derniers relevés bancaires de sorte qu’elle ne met pas à même le tribunal d’apprécier sa situation financière dans son entièreté. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment du montant de l’indu et de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s’il était demandé, que sa situation serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 602,70 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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