Rejet 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2023, n° 2310769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B , représentée par Me El-Abdi , demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour le dépôt du renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constitue le droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’exercer une activité professionnelle, et le droit d’être inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi et de percevoir des indemnités de chômage ;
— la mesure est utile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français ; sa demande sur la plateforme ANEF a été classée, si bien qu’elle n’a pas d’autre alternative que d’obtenir un rendez-vous physique et ses demandes sont restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures, Mme B soutient que la validité de son certificat de résidence algérien est expiré depuis le 31 mai 2023 et que les plateformes de dépôt des demandes d’admission au séjour ne délivrent pas de récépissés. Elle soutient également disposer d’une offre d’emploi en qualité d’instructrice au sein des services de la commune de Montgeron. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 8 janvier 2024. Si Mme B fait valoir avoir reçu un message via son compte ANEF le 20 octobre 2023 l’informant de ce qu’elle n’avait pas correctement renseigné les champs prévus et l’invitant à déposer une nouvelle demande correctement remplie, elle n’allègue pas s’être conformée à ces prescriptions. Par ailleurs, le seul courriel de la commune de Montgeron démontrant que sa candidature aux fonctions d’instructrice avait été retenue, sans que soit précisée la date d’embauche envisagée, ne saurait caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dans un tel contexte, il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet de l’Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2023 .
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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