Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501067, un mémoire et une pièce, enregistrés les 4 mars et 13 et 24 avril 2025, M. B A, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, du pouvoir autonome de régularisation du préfet dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, du pouvoir autonome de régularisation du préfet ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de séjour :
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir autonome de régularisation du préfet au regard du travail ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir autonome de régularisation du préfet au regard de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 avril 2025.
II°) Par une requête n° 2501779 et une pièce, enregistrés les 13 et 24 avril 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, du pouvoir autonome de régularisation du préfet dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, du pouvoir autonome de régularisation du préfet ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît son droit de vivre librement et de se déplacer à sa convenance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. A, excusé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 3 mai 1971 à Nizip (République de Turquie), est entré en France le 5 décembre 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D pour la France valable du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 9 avril 2025 la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 février 2025 et du 9 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501067 et 2501779 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou »vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
4. Pour refuser l’admission au séjour de M. A en application des dispositions citées au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 16 août 2018 sans y déférer, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 13 juin 2022, présenté un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’employé polyvalent à compter du 1er mars 2024, obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère qui ne le lie pas, été condamné le 11 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Cusset à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, et déclaré être divorcé et sans enfant, et qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français ni n’atteste être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant plus de quarante ans et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs et que par conséquent la présente décision ne méconnaît pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne ressort nullement de cette motivation que le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à une analyse de la situation de M. A notamment au regard du travail qui était le fondement de sa demande de titre de séjour. La seule mention de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère et de la présentation d’un contrat est insuffisant pour apprécier la situation au travail au sens de l’analyse nécessaire pour l’application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision contestée portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conditions d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requêtes, a en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, , aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 7 février 2025 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2501067
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