Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 et des mémoires enregistrés le 9 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche a retiré la délégation de fonctions et de signature qu’il lui avait attribuée en qualité de vice-président, ainsi que la délibération du conseil communautaire du 26 juin 2023 lui ayant retiré sa fonction de vice-président.
Il soutient que :
— le mémoire en défense produit le 5 mars 2025 par la communauté de communes défenderesse devra être écarté des débats en raison de son irrecevabilité.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2023 :
— il est entaché d’un double vice de procédure dès lors que le conseil communautaire a été convoqué avant que cet arrêté ne soit devenu exécutoire et que cet arrêté n’était pas joint aux documents préparatoires à la délibération du 26 juin 2023 ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la délibération du 26 juin 2023 :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modalité de vote à bulletin secret a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
— le président, qui n’a pas produit l’arrêté dans le dossier des documents préparatoires, n’a pas permis aux conseillers de prendre connaissance du motif invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est partiellement irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces ont été transmises par l’établissement public défendeur le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de M. A et de Me Porchet pour la communauté de communes défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été élu en qualité de vice-président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche le 15 juillet 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le président de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a donné délégation de fonctions et de signature à l’intéressé dans le domaine de la promotion du territoire et du soutien à l’activité économique. Ces délégations lui ont été retirées par un arrêté du président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche du 16 juin 2023. Par une délibération du 26 juin 2023, le conseil communautaire s’est prononcé contre le maintien de M. A en qualité de vice-président. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. A comprend en pièces jointes les deux actes décisoires qu’il conteste et a été introduite dans les deux mois suivant la publicité qui a été donnée à l’arrêté du 16 juin 2023 et dans les deux mois suivant la date de prise de la délibération du 26 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communautés de communes, que le président d’un tel établissement public de coopération intercommunale peut intenter au nom de cet établissement public une action en justice ou défendre dans les actions intentées contre elle après délibération ou sur délégation du conseil communautaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes défenderesse dispose par délibération du 27 juillet 2020, régulièrement publiée, d’une délégation de pouvoir de l’organisme délibérant pour défendre la communauté de communes dans les actions en justice intentées contre elle. En se bornant à alléguer que le président de la communauté de communes défenderesse n’est pas régulièrement représenté dans la présente instance en l’absence de caractère exécutoire de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle président de cet EPCI a confié à Me Porchet la défense des intérêts de la communauté et n’aurait pas rendu compte de ce choix au conseil communautaire, M. A ne conteste pas utilement la qualité du président pour agir en défense au nom de l’EPCI dans l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats comme irrecevables les écritures en défense présentées pour la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche par le conseil de celle-ci le 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2023 :
4. En premier lieu, la décision par laquelle un président d’EPCI retire à un adjoint les délégations qu’il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n’a pas le caractère d’une sanction même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d’exercice de son mandat. Elle n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, les circonstances que le conseil communautaire n’aurait pas été convoqué avant que cet arrêté ne soit devenu exécutoire et que cet arrêté n’aurait pas été joint aux documents préparatoires à la délibération du 26 juin 2023 sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 16 juin 2023.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées. » Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
7. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait engagé deux recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif au début de l’année 2023 tendant à obtenir l’annulation, d’une part, d’une délibération approuvant le projet de territoire, d’autre part, d’une autre délibération approuvant le projet d’élaboration du PLUI, il ressort en revanche de ces mêmes pièces que M. A a déposé plainte contre M. Perrin, président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, le 7 mars 2023 pour prise illégale d’intérêts. Il ressort également des pièces du dossier que cette action en justice a fait l’objet d’une publicité au travers d’articles de presse et a entrainé une dégradation des relations entre M. A et le président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, la circonstance que la plainte n’ait pas été déposée en raison des fonctions de président de l’EPCI exercées par M. Perrin étant sans incidence sur la réalité de cette dégradation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a assisté à seulement 4 des 22 réunions du bureau communautaire en 2022 et à aucune des réunions de ce même bureau entre le 1er janvier et le 31 mai 2023.
8. D’une part, la circonstance invoquée par M. A qu’en sa qualité d’élu d’opposition, il n’a jamais appartenu au cercle de confiance politique du président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche est sans incidence sur le nécessaire lien de confiance qui doit d’exister entre un président et un vice-président dans le fonctionnement de l’administration communautaire. D’autre part, l’action judiciaire initiée par M. A contre M. Perrin en lien avec les domaines de sa délégation de fonctions, la publicité donnée à cette action et les dissensions qui en ont résulté au sein du conseil communautaire, mais aussi l’absentéisme dont il a fait preuve ainsi que dit au point précédent, ont entrainé une rupture du lien de confiance entre le président et M. A de nature à nuire à la bonne marche de l’administration communautaire. Dès lors, la décision litigieuse n’a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de cette administration, notamment pas par la volonté de sanctionner M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que le président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant sa délégation, ni qu’il aurait commis un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023.
En ce qui concerne la délibération du 26 juin 2023 :
10. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, applicable aux président et membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret :1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation () ".
11. M. A soutient que le conseil communautaire s’est prononcé sur son maintien dans ses fonctions de vice-président au scrutin secret, à la seule initiative du président, sans qu’un tiers des membres présents ne le réclame. La délibération en litige indique que la demande de vote à bulletin secret a été faite par au moins un tiers des membres de l’assemblée. Toutefois, et alors que M. A soutient dans sa requête initiale, sans être contredit sur ce point avant la clôture de l’instruction, que seul le maire a demandé en séance le vote à bulletin secret, il ressort de la note de synthèse produite à l’appui de la convocation adressée le 19 juin 2023 que le vote pour ou contre le maintien de ses fonctions de vice-président était prévu à bulletin secret. En outre, alors que l’intéressé soutient qu’aucune précision n’est apportée sur le nombre exact de demandeurs ni sur les modalités d’une demande de vote à bulletin secret, la communauté de communes ne justifie pas dans le cadre de la procédure contradictoire qu’un tiers des membres présents aurait demandé un vote à bulletin secret lors de la séance du 26 juin 2023 et soutient, au contraire, dans ses écritures du 5 mars 2025, qu’elle était tenue de faire procéder à un tel vote en vertu de la règle de parallélisme des formes et des procédures. Dans ces conditions, et alors d’une part que l’objet de la délibération ne portait ni sur une nomination ni sur une présentation, et d’autre part que l’établissement public défendeur ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle M. A a été élu vice-président a été prise à bulletin secret, ce dernier est fondé à soutenir que la délibération du 26 juin 2023 méconnait les dispositions précitées au point 10. Les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Par suite, la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraîne par elle-même l’illégalité de la délibération. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette délibération, M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des frais de justice par l’établissement public défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller.
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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