Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2024, n° 2410277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410277 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, en la personne de sa bâtonnière en exercice, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures effectives permettant de garantir les droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue au sein du commissariat d’Aubervilliers, en particulier la dignité humaine et les droits de la défense, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la présente ordonnance, à savoir :
— rénover les cellules vétustes avec des toilettes individuelles, un système de ventilation adapté, et la création de couchettes permettant de s’allonger ;
— permettre l’accès à un point d’eau pour le gardé à vue sans avoir besoin de solliciter les policiers ;
— installer un système de sonnette par cellule afin d’éviter aux gardés à vue de solliciter verbalement les policiers ;
— installer des horloges visibles des gardés à vue afin d’éviter la désorientation temporelle ;
— procéder au nettoyage quotidien des cellules et des sanitaires en faisant notamment disparaître les traces de souillures humaines ;
— proposer aux gardés à vue un couchage adapté et respectueux des règles d’hygiène ;
— systématiser la fourniture d’un kit d’hygiène comprenant notamment des protections périodiques pour les femmes en ce comprises, des serviettes et des tampons ;
— mettre à disposition des gardés à vue des masques FFP toutes les quatre heures ainsi que du gel hydroalcoolique, sans restriction ;
— contrôler l’état de la literie, la présence de punaises de lit et procéder à la désinfection si nécessaire ;
— proposer un service de nourriture correct, respectueux de l’hygiène et des droits fondamentaux
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que l’ensemble des gardes à vue se déroulent dans des conditions de nature à méconnaître les droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue, en ce qu’elles caractérisent un traitement dégradant et inhumain et portent atteinte à la dignité humaine, aux droits de la défense et à la vie privée ;
— les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont les seules à même de mettre un terme, dans les meilleurs délais, à la situation en cause, laquelle porte une atteinte manifeste aux droits des personnes gardées à vue ; ces mesures permettraient également aux différentes personnes intervenant aux côtés des personnes gardées à vue, notamment à leurs avocats, d’exercer leurs missions respectives dans des conditions décentes ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la bâtonnière de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis a constaté, lors de l’exercice de son droit de visite effectué au commissariat de d’Aubervilliers le 4 octobre 2023, plusieurs manquements relatifs aux conditions matérielles d’accueil des personnes gardées à vue ;
— le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son rapport du 12 novembre 2020, avait déjà recensé des manquements similaires à ceux visés par la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les injonctions sollicitées du juge des référés :
* ressortent pour la plupart de la compétence du juge judiciaire ;
* ne revêtent pas un caractère purement provisoire ou conservatoire ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de faire contrôler l’état de la literie, la présence de punaises de lit et de procéder à la désinfection si nécessaire, sont irrecevables, étant dépourvues de moyens ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit proposé un service de nourriture correct, respectueux de l’hygiène et des droits fondamentaux sont irrecevables, étant dépourvues de toute précision utile ;
— les mesures sollicitées dix mois après la visite du commissariat d’Aubervilliers par la bâtonnière ne présentent pas un caractère d’urgence ;
— les mesures sollicitées auraient été susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision de refus de la part de l’administration si une demande lui avait été présentée ;
— la matérialité des constatations n’est pas établie et leur interprétation ne reflète pas la réalité de la situation au sein du commissariat d’Aubervilliers.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 à 15h15 tenue en présence de Mme Goossens, greffière :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Dilloard, représentant l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de police ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement des constatations des conditions d’accueil des personnes sous écrous, des conditions sanitaires et d’hygiène, ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats, médecins et personnel de police, l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de la dignité des personnes placées en garde à vue et des droits de la défense.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2. Les mesures sollicitées ne sont pas directement liées à l’effectivité même des droits de la défense au cours d’une procédure judiciaire pendant les gardes à vue et ne ressortent en conséquence pas de la compétence de l’ordre judiciaire. La juridiction administrative est dès lors compétente pour en connaître.
En ce qui concerne le caractère conservatoire des mesures sollicitées :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Les mesures sollicitées par l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, qui visent à contraindre l’administration à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de la dignité des personnes en garde à vue, présentent un caractère conservatoire et sont ainsi au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, à l’exception de l’installation de toilettes individuelles dans les cellules qui présentent un caractère structurel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, dans l’exercice du droit de visite qui lui est reconnu par les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, s’est rendue, le 4 octobre 2023, au commissariat d’Aubervilliers. La partie requérante produit, dans le cadre de la présente instance, un rapport, lequel fait état des conditions d’accueil, d’hygiène et sanitaires des personnes gardées à vue ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats, médecins et personnel de police. Il ressort de ce rapport, comportant des descriptions circonstanciées et des photographies dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté et est conforté par les observations de différents avocats, que les cellules de garde à vue présentent un caractère insalubre. Par ailleurs, l’absence partielle de matelas, voire l’impossibilité de s’allonger au sein de l’une des cellules au regard des dimensions de l’emplacement dédié, l’absence de moyens de communication permettant d’interpeller le personnel en cas de besoin urgent, et l’absence d’horloge visible permettant de se repérer dans le temps, sont de même caractérisées. Il résulte également de l’instruction que les cellules de garde à vue ne sont équipées d’aucun point d’eau et que la chasse d’eau reliée aux toilettes de ces cellules ne peut être actionnée que depuis l’extérieur par le personnel de police.
7. Eu égard aux constats mentionnés au point précédent et à la situation particulière des personnes gardées à vue et notamment à leur situation d’entière dépendance, pendant toute la durée de leur garde à vue, vis-à-vis de l’administration, à laquelle il appartient de prendre les mesures propres à protéger leur dignité et leur santé ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condition d’urgence particulière mentionnée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’utilité des mesures sollicitées :
8. Il résulte des éléments du dossier que si l’administration n’a pas remédié à certaines carences relevées dans le rapport de la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis comme dans celui du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui caractérisent des conditions de détention attentatoires à la dignité et à l’intégrité physique des personnes en garde à vue, et justifient d’ordonner des mesures utiles relevant de l’office du juge des référés en vue de rétablir des conditions de garde à vue conformes aux exigences d’un état de droit, d’une part, d’autres mesures sollicitées, concernant la fourniture de kits d’hygiène, la mise à disposition de masque FFP et de gel hydroalcoolique, le contrôle de l’état de la literie, et la proposition d’un service de nourriture correct, apparaissent non justifiées par les constatations opérées le 4 octobre 2023, alors, d’autre part, que le nettoyage des cellules a fait l’objet d’un nouveau marché de prestations postérieur à cette visite et qui implique un nettoyage quotidien des locaux d’une durée d’environ quatre heures, y compris le week-end, avec instauration d’un système qualité et fourniture de prestations exceptionnelles si besoin, dont aucun élément actualisé ne permet d’en démontrer l’insuffisance.
En ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
9. En l’espèce, les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne la rénovation des locaux :
10. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que la rénovation des cellules vétustes apparaît nécessaire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de faire procéder à la rénovation des cellules vétustes, avec un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes, d’autre part, de veiller à la mise à disposition de matelas pour tous les gardés à vue, et de réserver la cellule ne permettant pas une position allongée totale à des gardes à vue ne dépassant pas douze heures, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
En ce qui concerne l’installation de sonnettes dans les cellules :
11. Il résulte de l’instruction que les occupants des cellules de garde à vue, pour interpeller le personnel de police lorsqu’ils souhaitent accéder aux toilettes extérieures, n’ont d’autre solution que de frapper à la porte de leur cellule et d’attendre qu’un agent de police soit disponible pour répondre à leur demande. Dans ces conditions, il apparaît urgent et utile, tant pour les personnes gardées à vue que pour les fonctionnaires de police, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à l’installation d’un système d’appel de type sonnette ou voyant lumineux dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat d’Aubervilliers.
En ce qui concerne l’accès à l’eau :
12. Il n’est pas contesté que les occupants des cellules de garde à vue ne disposent pas d’un accès illimité et inconditionné à des réserves d’eau ou à un point d’eau. Dans ces conditions, il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les dispositions utiles pour garantir l’accès à une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
En ce qui concerne l’installation d’une horloge :
13. L’absence d’horloge visible par les gardés à vue au sein du commissariat d’Aubervilliers est de nature à générer une désorientation temporelle, notamment lors de gardes à vue pouvant durer jusqu’à 96 heures, caractérisant une atteinte à la dignité humaine, ainsi que l’a relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son rapport du 12 novembre 2020. Dans ces conditions, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire installer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une ou des horloges visibles de chaque cellule de gardés à vue du commissariat d’Aubervilliers.
Sur la demande d’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Le passage dont la suppression est demandée par le ministre de l’intérieur n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ni diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, d’une part, de faire procéder à la rénovation des cellules vétustes, avec un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes, d’autre part, de veiller à la mise à disposition de matelas pour tous les gardés à vue, et de réserver la cellule ne permettant pas une position allongée totale à des gardes à vue ne dépassant pas douze heures.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, à l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat d’Aubervilliers.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat d’Aubervilliers, la mise à disposition d’une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité, et la visibilité d’une horloge.
Article 4 : L’Etat versera à l’ordre des avocats au barreau de Seine Saint Denis une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Christophe Tukov vice-président du tribunal, présidant,
— M. Didier Charageat, premier conseiller, juge des référés.
— Mme Monique de Bouttemont, première conseillère, juge des référés,
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés, présidant
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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