Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 avr. 2025, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne, de « recevoir immédiatement » sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et en application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager le contradictoire ni tenir d’audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. C, qui était titulaire d’une carte de séjour étudiant et a demandé à changer de statut le 26 septembre 2024, se prévaut d’une part, la précarité de sa situation administrative et d’autre part, de la perte de ses droits sociaux, notamment pour se faire soigner alors qu’il est atteint d’une pathologie appelant un suivi médical constant.
3. Le changement de statut n’étant pas un droit, toute demande en ce sens est traitée comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C ne saurait faire valoir que la précarité de sa situation au regard du droit au séjour serait imputable à l’administration, puisque c’est lui-même qui a demandé à changer de statut. En outre, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la situation qu’il dénonce serait constitutive d’une urgence caractérisée imposant au juge de définir des mesures propres à y mettre fin dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, faute que soit remplie la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. A D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504430
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