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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 14 rue Raoul Ponchon, résidence « Les Vallées », bâtiment P, entrée 20, étage 5, logement n° 348 à Nice, 06300, géré par l’association API Provence ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux sans délai ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association API Provence afin de débarrasser les lieux des biens meublés s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C… se maintient indûment dans le logement et que son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- la sortie des personnes qui occupent indument les hébergements d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- la demande d’asile de l’intéressé ayant été définitivement rejetée, il occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, à 10 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui confirme son argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 4 novembre 2024, notifié le 2 décembre suivant, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. C… le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 8 novembre 2024 notifiée le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisé à se maintenir, jusqu’au 4 février 2025 au plus tard, dans le logement n° 348 qu’il occupait au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 14 rue Raoul Ponchon, résidence « Les Vallées », bâtiment P, entrée 20, étage 5, à Nice, 06300, géré par l’association API Provence. Le 26 juin 2025, M. C… a refusé les deux offres de relogement qui lui ont été proposées au motif que la localisation des appartements à Cannes et à Beaulieu-sur-Mer ne lui convenait pas. Il lui a alors été demandé de libérer le logement occupé au plus tard le 11 août 2025. L’intéressé se maintient dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 août 2025 et notifiée le 18 août suivant.
5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… doit être regardé comme étant l’auteur d’un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement du fait de son maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime et du refus non justifié des offres de logement qui lui ont été faites. Aucun élément de sa situation ne caractérise l’existence d’une particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle il serait étranger, faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, l’intéressé n’ayant pas présenté de mémoire en défense et ne s’étant pas rendu à l’audience.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à M. C…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe à Nice et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association API Provence afin d’évacuer, aux frais et risques de l’intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. C…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, située 14 rue Raoul Ponchon, résidence « Les Vallées », bâtiment P, entrée 20, étage 5, à Nice, 06300 gérée par l’association API Provence.
Article 2 : Faute pour M. C… ou tout autre occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association API Provence à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de M. C…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association API Provence.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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