Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2415236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 26 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Sébastien Prévot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient qu’il lui est impossible de solliciter la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors que son cas de figure n’est pas prévu sur ladite plateforme et que les services préfectoraux, qu’elle a alertés sur l’impasse à laquelle elle est confrontée, n’ont pas été en mesure de lui apporter une quelconque aide utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A B, faisant valoir que les difficultés qu’elle rencontre dans l’obtention d’un rendez-vous sont les conséquences de son manque de diligence dans les demandes de pièces à fournir pour l’étude de sa demande et la soumission de sa demande sur des plateformes inappropriées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 23 juillet 1985 à Grombalia (Tunisie), est entrée sur le territoire national le 4 mars 2024 au titre du regroupement familial, pour rejoindre son conjoint, sous couvert d’un visa de long séjour de type D valable du 1er mars au 30 mai 2024. Le 12 mars 2024 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le portail Administration Numérique pour les Etrangers en France (site du ministère de l’intérieur), mais son dossier a été « clôturé » le 12 avril suivant. Depuis lors elle tente en vain de déposer une nouvelle demande sur le site de l’ANEF. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
2. Une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peut être présentée au juge des référés, lequel, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité peut seulement, comme il a été dit, prescrire des mesures à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au prononcé de mesures techniques et organisationnelles, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le prononcé d’une injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. »
6. Il résulte de l’instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, Mme A B est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé du 22 juin 2023. S’il est constant que, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, Mme A B a contribué à l’échec de sa première tentative d’obtenir un titre de séjour en ne versant pas les pièces sollicitées par l’administration le 12 mars 2024 ayant conduit à la clôture de sa demande le 12 avril suivant, il demeure toutefois, qu’eu égard à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve à la date de le présente ordonnance de déposer sa demande de titre de séjour, tant au moyen du téléservice « ANEF », qu’auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, et ce, malgré les multiples tentatives infructueuses qu’elle atteste avoir diligentées depuis lors, la mesure qu’elle sollicite doit être considérée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A B de la somme de 800 (huit cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 (huit cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 09 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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