Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2403928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de renouveler sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’administration ne pouvait disposer de l’information relative à la condamnation dont il a fait l’objet, dans la mesure où le tribunal correctionnel a décidé d’une dispense d’inscription au casier judiciaire de cette condamnation ;
— cette seule condamnation, intervenue pour des faits commis, alors qu’il souffrait de troubles cognitifs, d’une modification du caractère et d’un état d’irritabilité exacerbé par le bruit, en raison d’une tumeur frontale cérébrale, ne constituent pas une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délivrance d’une seule autorisation provisoire de séjour méconnaît gravement son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— les observations de Me Clémang, représentant M. A et celles de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né en 1957 à Kaboul, est entré régulièrement en France en 2004 pour rejoindre son épouse, entrée sur le territoire national en 1999 et désormais de nationalité française. Il a été titulaire de deux cartes de résident successives pendant la période du 6 février 2004 au 29 janvier 2024. Par une décision du 28 octobre 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, formée le 13 novembre 2023, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, au motif de sa condamnation, le 5 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Dijon à trois mois d’emprisonnement avec sursis, suite à des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint de la victime, commis le 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
3. Pour toute justification du motif de sa décision, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que M. A, qui ne le conteste pas, a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Dijon, pour des faits de violences conjugales, commis le 7 mai 2024 et que « cette condamnation traduit bien une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant porté atteinte à un intérêt fondamental de la société ». Il résulte du jugement du 5 juillet 2024 que M. A a été reconnu coupable d’avoir saisi son épouse « fortement par les bras, en la maintenant sur le canapé contre son gré et en la traînant au sol ». Le tribunal correctionnel a, en outre, retenu une altération du discernement de l’intéressé au moment des faits, en raison de la pathologie dont il souffre.
4. En l’espèce, les faits reprochés revêtent un caractère isolé, ont été commis dans un contexte de troubles cognitifs faisant suite à l’ablation d’une tumeur cérébrale et à un traitement par radiothérapie et la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé a donné lieu à une décision de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. M. A fait état d’une lettre de son épouse, en date du 17 juin 2024, adressée au procureur de la République, par laquelle elle retire la plainte déposée le 8 mai 2024 à l’encontre de son époux, mentionnant les excuses et regrets de l’intéressé, la vie commune sans réitération et les éléments médicaux précités et sollicitant l’absence de conséquences judiciaires pour son époux. Alors que M. A, qui est retraité et âgé de 68 ans, est présent depuis vingt ans sur le territoire national, que son épouse est de nationalité française, de même que ses quatre enfants, que le préfet de la Côte-d’Or ne se prévaut d’aucun autre fait commis par M. A, eu égard au caractère isolé des faits reprochés, au contexte médical dans lequel ils sont intervenus, à l’absence de réitération à la date de la décision attaquée, à la lettre de son épouse et aux différents témoignages produits par le requérant, le préfet de la Côte-d’Or, dans les circonstances particulières de l’espèce, a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur la menace grave pour l’ordre public que représenterait M. A pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif retenu par le présent jugement, en l’absence d’autre motif de refus du renouvellement du titre de séjour en litige que ferait valoir le préfet de la Côte-d’Or en défense, implique nécessairement que ce préfet délivre à M. A une nouvelle carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Côte-d’Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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