Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2206223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme C… B…, représentée par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 juillet 2021 à Lonny, 28 juillet 2021 à Annay et à Le Parcq.
Elle soutient que :
- la réalité des trois infractions des 14 et 28 juillet 2021 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces trois infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 16 mai 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juillet 2021 à Lonny, 28 juillet 2021 à Annay et à Le Parcq.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de Mme B…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre à la suite des infractions constatées le 14 juillet 2021 à 12h45 à Lonny, le 28 juillet 2021 à 14h06 à Annay et le 28 juillet 2021 à 15h04 à Le Parcq. Si la requérante justifie de la présentation d’une réclamation auprès de l’officier du ministère public s’agissant de la dernière seulement de ces trois infractions, elle ne justifie par aucune pièce de ce qu’elle aurait été considérée recevable et bien-fondée. Par suite, la réalité des trois infractions précitées doit être regardée comme établie dans les conditions de l’article L. 223-1 précité du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 14 juillet 2021 à Lonny :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des mentions du relevé d’information intégral de Mme B…, que l’infraction constatée le 14 juillet 2021 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, le 20 septembre 2021. Mme B… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ce document qui présente un caractère probant. L’intéressée, qui ne soutient ni même n’établit que ce paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions constatées le 28 juillet 2021 à 15h04 à Le Parcq et à 14h06 à Annay :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, qui revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction que les plis contenant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées le 28 juillet 2021 à 15h04 à Le Parcq et à 14h06 à Annay, documents comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comme en justifie le ministre en défense, ont été régulièrement notifiés au domicile de Mme B…, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, et ont été retournés avec la mention « pli avisé /non réclamé ». Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée à l’égard de l’intéressée de son obligation d’information. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté s’agissant également de ces deux infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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