Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 avr. 2026, n° 2601328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. D… F… et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C…, et représentés par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, a prononcé à l’encontre de leur fille C… F…, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de leur fille au sein du collège Antoine Grimoald Monnet dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. F… et Mme E… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, a prononcé à l’encontre de leur fille C… F…, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, les requérants n’ont pas introduit de recours en annulation de cette décision et n’ont, a fortiori, pas davantage joint une copie de cette requête à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. F… et Mme E…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. F… et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et Mme B… E….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éduction nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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