Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 19 septembre 2024 et
le 17 octobre 2024, la commune de Rocbaron, représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 13 avril 2022, ordonné par la commune de Garéoult via la trésorerie de Brignoles, pour un montant de 6 342,28 euros ;
2°) à titre principal, de décharger la commune de Rocbaron de l’obligation de payer la somme précitée ;
3°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant dû par la commune de Rocbaron au titre de sa participation financière pour les frais de scolarité des élèves rocbaronnais inscrits au sein de l’école maternelle de la commune de Garéoult durant l’année scolaire 2021-2022, montant ne pouvant excéder une somme de 429,62 euros toutes taxes comprises par an et par enfant, augmentée de l’indice du prix à la consommation par rapport à l’année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la personne ayant ordonné l’avis des sommes à payer n’avait pas compétence pour y procéder ;
— ledit avis ne comporte pas la signature de son ordonnateur ;
— ledit avis ne mentionne pas les bases de liquidation de la somme exigée ;
— la participation financière exigée par la commune de Garéoult au titre de la répartition des dépenses et du fonctionnement de la scolarisation des élèves rocbaronnais ne procède d’aucun accord préalable en méconnaissance de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
— la délibération n°16 du 29 septembre 2021, qui constitue la base légale du titre exécutoire attaqué, est entachée d’illégalité par voie d’exception dès lors que :
* elle est devenue exécutoire le 8 octobre 2021 et fixe le montant de la participation en cause à compter du 2 septembre 2021, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
* les membres du conseil municipal n’ont pas bénéficié d’informations suffisantes en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
* elle n’est pas suffisamment motivée pour comprendre les modalités de calcul ayant permis d’aboutir à la hausse d’une des participations ;
* la commune de Garéoult ne justifie pas d’augmentation des charges de fonctionnement de son école qui, en l’absence d’accord, peut uniquement fonder l’augmentation de la participation exigée en application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023, le 30 septembre 2024 et
le 4 novembre 2024, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de
la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rocbaron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas saisi le préfet du Var pour que soit fixée la contribution à sa charge telles que le prévoient les dispositions
des articles L. 212-8 et R. 212-23 du code de l’éducation ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental
des finances publiques demande à ne pas être mis dans la cause dès lors que le litige ne porte pas sur le recouvrement de titres de recettes.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lhotellier pour la commune de Rocbaron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recettes émis le 13 avril 2022 par la trésorerie de Brignoles et ordonné par la commune de Garéoult, il a été exigé de la commune de Rocbaron de payer la somme de 6 342,28 euros, au motif de « dérogations scolaires école maternelle 2021-2022 () ». Par sa requête, le maire de Rocbaron demande l’annulation de ce titre de paiement et d’être déchargé des sommes exigées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». D’autre part, selon l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « () À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale ».
3. La commune de Garéoult oppose une irrecevabilité de la présente requête dès lors que la commune de Rocbaron n’a pas préalablement saisi le préfet du Var pour fixer le montant des contributions en litige. Toutefois, si l’article L. 212-8 du code de l’éducation précité institue un recours administratif à défaut d’accord entre les communes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un tel recours soit un préalable obligatoire à l’introduction d’une requête contestant le bien-fondé de la contribution réclamée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s’appliquer immédiatement, sous réserve, d’une part, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, d’autre part, de l’obligation qui incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
5. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 29 septembre 2022, la commune de Garéoult a fixé, de manière forfaitaire, la participation financière aux charges devant être supportées par les communes où sont domiciliés des enfants scolarisés au sein des écoles élémentaire et maternelle de Garéoult. Cette délibération prévoyant que ladite participation forfaitaire doit prendre effet à compter du 2 septembre 2021, soit antérieurement à son entrée en vigueur, est ainsi entachée d’une rétroactivité illégale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 29 septembre 2021 est fondé. Au surplus, la participation financière exigée par la commune de Garéoult au titre de la répartition des dépenses et du fonctionnement de la scolarisation des élèves rocbaronnais ne procède d’aucun accord préalable, en méconnaissance de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. Il résulte de ce qui précède que le titre de paiement est annulé au motif de l’illégalité de la délibération fixant le montant de la redevance. Un tel vice n’étant pas régularisable,
la commune de Rocbaron est ainsi fondée à demander la décharge de l’obligation de payer
la somme de 6 342,28 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 118 émis le 13 avril 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Garéoult au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Garéoult qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rocbaron en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de paiement n°118 du 13 avril 2024 est annulé.
Article 2 : la commune de Rocbaron est déchargée de payer la somme de 6 342,28 euros réclamée par la commune de Garéoult.
Article 3 : la commune de Garéoult versera à la commune de Rocbaron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Garéoult sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Garéoult, à la commune de Rocbaron et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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