Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2509123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C B A, représenté par Me Belhedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise après examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit depuis plus de six ans en France et contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant née le 1er décembre 2022 ; il travaille en France ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ancienneté de son séjour et sa situation familiale constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées et communiquées le 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant algérien né en 1988, soutient être entré en France en 2019. Après qu’il ait été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet des Yvelines lui a fait notifier le 29 juillet 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations applicables des conventions internationales ainsi que les dispositions pertinentes de droit interne du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est donc suffisamment motivé en droit. S’agissant de sa motivation en fait, il précise la situation administrative du requérant, son parcours en France, ses antécédents pénaux ainsi que des éléments concernant sa vie privée et familiale, et est ainsi suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en prenant la mesure d’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen ou d’une insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est le père d’un enfant né le 2 décembre 2022, qu’il a reconnu le même jour dans la ville du Coudray. Toutefois, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur de la mère de l’enfant, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, alors qu’il ressort de son audition administrative qu’il vit séparément de cette dernière et est hébergé par sa propre mère. Par ailleurs, si M. B A soutient être entré en France en 2019, il ne justifie de sa présence qu’à compter de l’année 2021, à partir de laquelle il a travaillé jusqu’en 2023. Il n’a toutefois tiré de ses activités professionnelles, d’ailleurs exercées sous couvert d’une fausse carte d’identité belge, qu’un revenu modeste. En outre, le préfet des Yvelines a relevé, sans être contredit par M. B A, que celui-ci avait fait l’objet de plusieurs procédures pénales pour des faits de menaces de mort, délits routiers et violences intrafamiliales, pour lesquelles il a d’ailleurs admis lors de son audition être interdit de séjour dans la ville où vit la mère de son enfant. Enfin, en se bornant à relever que la mère de l’enfant est de nationalité marocaine, M. B A n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à trente-et-un an, ou au Maroc. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas, en décidant de son éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. La décision refusant le délai de départ volontaire à M. B A vise les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en sont les différents fondements alternatifs, et est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle précise également les motifs pour lesquels M. B A peut être regardé comme présentant un risque de fuite ainsi que le fait qu’il n’ait pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et est donc suffisamment motivée en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen ou d’une insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B A soutient être entré en France en 2019, il ne produit de pièces attestant de sa présence en France que depuis l’année 2021 et ne peut donc pas se prévaloir d’une présence en France depuis six ans. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet des Yvelines a relevé sans être contredit qu’il est connu des services de police comme auteur de plusieurs délits et a donc pu considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Enfin, ainsi qu’il a également été dit au point 5, s’il se prévaut de la présence en France de sa fille, il n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B A a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, ni qu’en prenant une telle mesure pour une durée de trois ans sur les cinq années encourues, le préfet des Yvelines aurait retenu une disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509123
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