Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car elle devrait se trouver en situation régulière et se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ; les seuls revenus de son mari les contraignent à résider dans un logement précaire ; elle a besoin d’une carte vitale pour assurer le traitement médical de sa fille et participer à la vie scolaire de ses enfants ;
— la condition du doute sérieux est remplie car elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; en application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien; la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande est en cours de traitement, que la requérante a reçu une convocation pour prise d’empreintes et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera délivrée.
Vu :
— la requête n°2505788 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Chelbi, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions et informe le tribunal qu’un rendez-vous lui a été fixé le 13 juin et soutient qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire sous couvert d’un visa Schengen.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h48.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France en 2023 avec ses enfants sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Elle a épousé un ressortissant français le 13 janvier 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 19 janvier 2024. Elle a adressé le 15 avril 2025 un courrier demandant la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, reçu le 18 avril 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu’elle ne peut pas travailler, ce qui oblige sa famille à résider dans un logement trop petit, qu’elle a besoin d’un titre pour bénéficier d’une carte vitale afin de permettre à sa fille de bénéficier des soins que son état de santé nécessite et qu’elle risque l’éloignement. Elle ne se prévaut toutefois d’aucune perspective d’embauche et il résulte de l’instruction que sa fille est suivie à l’Hôpital Necker et bénéficie des traitements que son état requiert. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle s’est vue accorder une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapée du 1er janvier 2024 au 31 août 2028. Enfin, Mme C a indiqué lors de l’audience qu’elle avait été convoquée le 13 juin 2025 à la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre. Au regard des éléments qu’elle a fait valoir, elle ne justifie donc pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Une des conditions prévues par cet article n’étant pas remplie, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505775
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