Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est mariée postérieurement à la décision attaquée, ce qui constitue un élément nouveau qui fait obstacle à l’exécution de la décision ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire ne lui permet pas de terminer son année universitaire et de valider sa première année de master.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, faute pour la requérante de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 16 août 1997, est entrée en France le 31 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il lui a ensuite été délivré un titre de séjour en qualité d’étudiante, renouvelé jusqu’au 19 décembre 2024. Mme B… a sollicité le renouvellement de ce titre le 2 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, à son arrivée en France en 2020, en première année de master Histoire, civilisations, patrimoine, à l’université de Perpignan Via Domitia et a été déclarée défaillante aux épreuves terminales, comme l’année suivante alors qu’elle était inscrite en master 1 Archéologie et préservation du patrimoine maritime. Pour l’année universitaire 2022-2023, elle s’est réinscrite dans la même formation, sans justifier de la validation de son master, dans lequel elle s’est réinscrite en 2023, pour être ajournée en 2024. A l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a présenté une nouvelle inscription en première année de master Archéologie et préservation du patrimoine maritime. Si Mme B… soutient qu’elle a été assidue au cours de sa première année universitaire, que l’épidémie du covid 19 a imposé des confinements et restrictions de contacts et qu’elle n’a pu se consacrer aux études à distance, ces circonstances ne sauraient justifier l’absence de progression dans les études suivies les années suivantes par l’intéressée, laquelle admet n’avoir pu se consacrer aux études à distance et n’a validé aucun diplôme universitaire après quatre années passées en France en qualité d’étudiante. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 en estimant que la requérante ne justifiait pas de la poursuite effective de ses études à la date de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B… soutient que, depuis 2019, elle entretient une relation affective avec un ressortissant français, avec lequel elle vit en concubinage depuis la fin de l’année 2021, et avec lequel elle s’est depuis lors mariée. Toutefois, les années passées en France en qualité d’étudiante ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, la requérante ne peut se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français dès lors qu’elle ne conteste pas qu’il a été contracté postérieurement à la décision qu’elle conteste. Ainsi, sa seule relation affective avec ce ressortissant, alors que Mme B… séjournait en France pour suivre ses études supérieures, ne saurait la faire regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours sa mère. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B…, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Compte tenu des motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
10. Lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. Il est constant que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Elle justifie en outre d’un vie commune et effective avec un ressortissant français depuis au moins l’année 2022, soit trois ans à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’elle justifie avoir épousé ce ressortissant le 1er mars 2025, elle peut, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si cette circonstance de fait nouvelle, postérieure à la date de la décision attaquée, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et fait obligation à l’administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée, elle reste toutefois sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement qui a été édictée avant le mariage de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de circonstances de fait nouvelles ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
13. Si Mme B… soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire dérogatoire pour lui permettre de terminer son année universitaire, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le préfet a estimé, à bon droit, qu’elle ne justifiait pas de la poursuite effective de ses études à la date des décisions en litige. En fixant à trente jours le délai de départ de Mme B…, le préfet des Pyrénées-Orientales ne saurait donc être regardé, ainsi que le soutient la requérante, comme ayant mis à néant le projet d’études de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la légalité des décisions contestées, ne saurait en outre, après avoir rappelé qu’elle a été prise à bon droit, ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Père ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Argent ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Restitution ·
- Annulation
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Compensation ·
- Pension de vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Rupture ·
- Communauté d’agglomération ·
- Demande ·
- Prescription
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.