Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2024, n° 2407322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui a noté l’adresse qu’il a déclarée être son domicile, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, sans avoir à mentionner la présence de son enfant. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté, au regard de ce qui vient d’être dit, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée du fait de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, selon ses déclarations, réside à Saint-Brieuc et travaille à Saint-Malo et fait ainsi des déplacements journaliers entre ces deux communes pour aller travailler ou suivre ses cours, sans faire état de difficultés particulières sur ce point. Dès lors, la seule circonstance qu’il soit astreint à résidence à son domicile le soir alors qu’il travaille ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas présenté de demande d’aménagement de ces obligations. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
7. Par ailleurs, si M. B fait état de sa paternité, il n’apporte aucun élément sur sa participation à l’entretien et l’éducation de cet enfant et n’établit pas cette participation dans les conditions prévues par le code civil, alors qu’il ne réside pas avec la mère de l’enfant et déclare seulement envisager des démarches pour participer à cet entretien. Il est célibataire. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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