Non-lieu à statuer 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juil. 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de Me Belliard pour Mme C… ;
les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui précise que l’arrêté litigieux a été retiré et que Mme C… est convoquée à la préfecture pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 31 juillet 2025.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction serait différée.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2025, la clôture différée de l’instruction a été fixée au 05 juillet à 12 heures (heure de Mayotte), en application des dispositions de l’article R. 773-44 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025 et qui a été communiqué, le préfet de Mayotte a produit un mémoire qui conclut au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… ressortissante malgache née le 23 avril 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté du 2 juillet 2025 dont Mme C… demande la suspension. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante.
Il résulte en outre de l’instruction que Mme C… est convoquée le 31 juillet 2025 pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 31 juillet 2025. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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