Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2516078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme A… déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme A… a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle doit donc être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Frydryszak, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Frydryszak en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Frydryszak et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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