Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2023, n° 2112983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2112983 présentée par Les Sables d’Olonne Agglomération, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur les nouveaux désordres affectant la canalisation DN 800 et les ouvrages anti-bélier en lien avec les dernières ruptures de canalisation qui sont survenues les 16 mai et 9 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise :
1°) à la nouvelle rupture de canalisation qui s’est produite le 5 mai 2023, jour de la première réunion d’expertise ;
2°) à la société Hobas en qualité de fabricant des conduites composant le réseau.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 et 30 juin 2023, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, d’étendre les opérations d’expertise :
1°) à la constatation et au relevé précis et détaillé du désordre survenu le 5 mai 2023, impasse de la Gabare, et plus généralement à toute nouvelle casse susceptible de survenir sur la canalisation DN 800 pendant les opérations d’expertise ;
2°) à la société Amiblu qui a fusionné avec la société Hobas en qualité de fabricant des canalisations en PRV ;
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que la demande d’extension des opérations d’expertise à la casse intervenue impasse de la Gabare le 5 mai 2023 n’est pas forclose.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la société Artelia, représentée par Me Roger, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’extension au nouveau désordre qui s’est produit le 5 mai 2023, ainsi qu’à toute nouvelle casse susceptible de survenir sur la canalisation DN800.
2°) d’étendre et rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Amiblu, en qualité de fabricant de la canalisation DN800.
Elle soutient que :
— la demande d’extension à la nouvelle rupture qui s’est produite le 5 mai 2023 est forclose depuis le 4 juillet 2018 en raison du terme du délai de dix ans de garantie décennale ;
— la demande d’extension à toute nouvelle casse susceptible de survenir sur la canalisation DN800 pendant les opérations d’expertise ne peut être confiée à un expert dès lors qu’aucun désordre n’a été identifié.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de constater les désordres survenus les 16 mai et 9 novembre 2021 sur la canalisation DN 800 et les ouvrages anti-bélier assurant le transport des eaux usées de la commune des Sables d’Olonne jusqu’à la station d’épuration du Petit Plessis, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 17 mars 2023, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert. L’expert demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise aux désordres résultant d’une nouvelle rupture de la même canalisation, survenue le 5 mai 2023, jour de la première réunion d’expertise, et de mettre en cause la société Hobas, fabricant des conduites composant le réseau de canalisations.
Sur l’exception de prescription opposée à la nouvelle rupture de la canalisation DN800 du 5 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il résulte de ces dispositions que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. La société Artelia fait valoir que le délai de dix ans de la garantie décennale est expiré à l’encontre de la nouvelle rupture de la canalisation DN800 qui s’est produite le 5 mai 2023 dès lors que la réception de l’ouvrage est intervenue le 3 juillet 2008 de sorte que l’action de la collectivité est prescrite depuis le 4 juillet 2018. Toutefois, pour les motifs exposés aux points 8 à 13 de l’ordonnance du 17 mars 2023, la saisine du juge des référés du présent tribunal, en date du 22 janvier 2016 aux fins d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 10 février 2016 a interrompu le délai de prescription à compter du 22 janvier 2016, date de la saisine de la juridiction. Ce délai a été suspendu jusqu’à la remise de son rapport par l’expert désigné, le 30 janvier 2017, et a recommencé à courir à compter de cette date, ouvrant ainsi un nouveau délai de dix ans.
4. Par ailleurs, le caractère décennal des ruptures de la canalisation DN800 a été retenu par le tribunal dans jugement rendu le 18 mars 2020 n°1806254. L’expert judiciaire a également indiqué, dans son rapport d’expertise, que le sinistre revêtait un caractère généralisé et évolutif. Il ne résulte pas de l’instruction que le nouveau désordre lié à la nouvelle casse du 5 mai 2023, dont la matérialité est corroborée par l’expert lui-même présent sur les lieux le jour même, ne concernerait pas la même canalisation. Par suite, en l’état de l’instruction, l’effet interruptif de prescription dont a bénéficié la collectivité requérante doit s’étendre au nouveau désordre invoqué dans la présente instance. Il appartiendra à l’expert désigné de préciser, dans le cadre de sa mission, l’emplacement du nouveau désordre.
5. Par suite, l’exception de prescription soulevée en défense par la société Artelia au motif que l’interruption de la prescription ne concerne que les désordres déjà constatés en 2021, doit être écartée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
7. En l’état de l’instruction, la demande de M. B, expert, d’extension des opérations d’expertise à la nouvelle rupture de canalisation qui s’est produite le 5 mai 2023, laquelle est identifiée comme un nouveau désordre, revêt un caractère utile. De même, la demande d’extension de l’expert à une nouvelle partie, la société Hobas, laquelle a fusionné depuis avec la société Amiblu, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée le 17 mars 2023 à la nouvelle rupture de la canalisation qui est intervenue le 5 mai 2023, et de les rendre également opposables à la société Amiblu en qualité de fabricant.
8. En revanche, il ne peut être demandé à un expert, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de rechercher des désordres qui ne sont pas encore identifiés par la partie qui a sollicité l’expertise ou par l’expert lui-même. Dans l’hypothèse, où de nouveaux désordres surviendraient au cours des opérations d’expertise sur la canalisation en cause, la mission confiée à l’expert pourra, le cas échéant, être étendue dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, la demande d’extension à toute nouvelle casse susceptible de survenir sur la canalisation DN800 pendant les opérations d’expertise ne revêt pas, en l’espèce, un caractère utile.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la nouvelle rupture de la canalisation DN800 qui s’est produite le 5 mai 2023.
Article 2 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Amiblu.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération,
— la société Artelia,
— la société DLE Ouest,
— la société CISE TP,
— la société EHTP Région Ouest,
— la société Bureau Veritas,
— la société SAUR,
— la société XL Insurance Company,
— la société Gerling Allgemeine Versicherung – AG,
— la société Allianz,
— la société Amiblu.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, à la société Artelia, à la société DLE Ouest, à la société CISE TP, à la société EHTP Région Ouest, à la société Bureau Veritas, à la société SAUR, à la société XL Insurance Company, à la société Gerling Allgemeine Versicherung – AG, à la société Allianz, à la société Amiblu, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2112983
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Père ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Argent ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Musique ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- École ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Compensation ·
- Pension de vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Restitution ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.