Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2308768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de permis de visite d’un détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
2°) d 'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui accorder un permis de visite.
Par un courrier du 25 mars 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante, Mme A…, par une lettre du 25 mars 2025 mise à disposition via l’application Télérecours dont elle a accusé réception le même jour, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait l’intéressée de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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