Rejet 11 janvier 1983
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 1983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078089 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA c/ CONSORTS CARBASSE |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (montpellier, 12 mai 1981) d’avoi rejete la demande de paiement formee par la « societe marseillaise de credit » (la demande de paiement forme par la « soca banque) a l’encontre des epoux x… qui s’etaient portes cautions envers elle du reglement du solde debiteur du cote courant de la societe »peausserie et teinturerie du pont lerouge" (societe du pont lerouge) et pour le montant duquel la banque avait aussi produit au reglement judiciaire de cette societe, alors, selon le pourvoi, que s’il est exact que la creance de la banque sur la societe du pont lerouge n’avait ete admise au passif de cette societe qu’a titre provisoire, par son arret du 13 fevrier 1980 la cour de montpellier avait constate que ce caractere provisionnel tenait seulemet a l’attente du jugement correctionnel a intervenir sur l’information du chef d’usure ouverte a la suite de plainte avec constitution de partie civile formee par la societe du pont lerouge, de sorte que cette infomation penale ayant ete cloturee par une ordonnance de non lieu du 12 avril 1977 confirmee par arret du 3 novembre 1977 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de montpellier, a meconnu les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procedure civile l’arret attaque qui fait etat du caractere provisoire de l’admission de la creance de la banque sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel de ladite banque faisant valoir que le montant de sa creance avait ete definitivement etabli a la suite de la cloture de la procedure penale ;
Mais attendu que la cour d’appel a constate que « l’admission provisionnelle de la creance reclamee par la banque n’a jamais ete completement verifiee en vue d’une admission definitive »et que la « societe marseillaise de credit »n’etablit pas le montant de la dette de la societe du pont lerouge et ne propose aucun moyen de rapporter la preuve necessaire a cet egard";
Qu’ainsi la cour d’appel a repondu aux conclusions invoquees ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1981, par la cour d’appel de montpellier ;
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