Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2303866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Groupe EPF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A F et Mme E F doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
M. et Mme F soutiennent que :
— l’assujettissement de la SCI du Clos de Launay à l’impôt sur les sociétés a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juin 2020 ; les revenus fonciers provenant de cette société doivent donc être dégrevés avant prise en compte des sommes réputées distribuées par cette société ; le dégrèvement prononcé par le tribunal au regard de la plus-value mentionnée ligne 3VZ de sa déclaration personnelle au titre de l’année 2015 n’a pas été opéré par l’administration ;
— ils justifient de l’origine des deux chèques de 9 500 euros et du chèque de 12 500 euros, respectivement du 18 octobre 2024, du 21 octobre 2024 et du 17 novembre 2024, par la production de déclarations de cessions de véhicules à la SAS Groupe EPF ; l’administration ne peut se borner à se prévaloir de l’absence de mention de ces véhicules lors du contrôle et sur la consultation du fichier d’immatriculation des véhicules ; il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir conservé les documents justifiant de la propriété des véhicules ; au regard des liens entre M. et Mme F et la société acheteuse, un décalage entre la date de cession et la date de paiement n’est pas anormale, pas plus que l’erreur d’inscription de ces achats dans la comptabilité de la société ;
— ils justifient de la cession de matériels pour des montants de 2 200 euros et 3 750 euros à la société Groupe EPF par la production de factures ; l’administration ne saurait se borner à faire état de ce que ces acquisitions n’ont pas été immobilisées par la société au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— ils justifient de la nature et de l’origine des sommes imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée à hauteur d’un montant total de 27 262 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de comporter l’énoncé de conclusions, tel que prescrit par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale leur a notifié des redressements, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d’origine indéterminée, assortie d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré, par une proposition de rectification du 8 décembre 2016. L’administration leur a également notifié, par une proposition de rectification du 23 juin 2017, des redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des revenus d’origine indéterminée, assortis d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un courrier du 2 octobre 2017, en réponse aux observations présentées par les contribuables sur la proposition de rectification du 23 juin 2017, l’administration fiscale a abandonné une partie des redressements, s’agissant d’une partie des pénalités appliquées et de la prise en compte d’un crédit d’impôt, et en a maintenu le surplus. Les impositions supplémentaires correspondantes, au titre des années 2013, 2014 et 2015, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Par une réclamation du 31 janvier 2018, M. et Mme F ont sollicité le dégrèvement de ces impositions. Par une décision du 11 juin 2020, l’administration a prononcé le dégrèvement partiel des contributions sociales au titre de l’année 2015 à hauteur de la somme de 3 761 euros en droit et de 312 euros de pénalités correspondantes. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 au greffe du tribunal, les requérants ont sollicité la décharge des impositions supplémentaires en cause au titre de la seule année 2013. Leur requête a été rejetée par le jugement du tribunal n° 2007036 du 8 novembre 2022, contre lequel l’appel formé par les requérants a été rejeté par une ordonnance du 5 avril 2023 de la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles. Par des réclamations du 19 novembre 2020 et du 19 octobre 2022, M. et Mme F ont sollicité le dégrèvement d’une partie des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par une décision du 14 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations, au motif, pour la première, qu’elle était infondée et, pour la seconde, qu’elle était tardive. M. et Mme F demandent au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de la proposition de rectification du 23 juin 2017 que le service a tiré les conséquences de la requalification de l’activité de la SCI du Clos de Launay, au terme d’opérations de contrôle ayant visé cette société, en activité de marchand de biens, soumise à l’impôt sur les sociétés, en imposant entre les mains de M. et Mme F, eu égard à la proportion du capital social de cette société détenue par M. F, la part correspondante des bénéfices reconstitués de cette société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ne résulte ni de cette proposition de rectification ni d’aucun autre élément du dossier que l’administration aurait, par ailleurs, établi ou maintenu une imposition dans la catégorie des revenus fonciers, M. et Mme F se bornant par ailleurs, au soutien de leur argument selon lequel ils auraient déclaré des revenus fonciers tirés de cette SCI, à se prévaloir de l’évocation d’un dégrèvement relatif à l’imposition d’une plus-value de cession immobilière. D’autre part, si M. et Mme F indiquent, sans au demeurant apporter aucun élément au soutien de ces allégations, que l’imposition assise sur la plus-value de cession d’un bien immobilier au titre de l’année 2015 n’aurait fait l’objet d’aucun dégrèvement en dépit des mentions de la proposition de rectification, ils ne contestent pas sérieusement que cette imposition, qui a été réglée par la SCI du Clos du Launay, laquelle a bénéficié de ce dégrèvement selon les termes de la proposition de rectification du 23 juin 2017, n’a pas été mise à leur charge personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () "
4. Aux termes de la proposition de rectification du 23 juin 2017, le service a notamment redressé les bases imposables de M. et Mme F à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts, à raison notamment de chèques encaissés par M. F et établis par la SAS Groupe EPF, qui a fait l’objet d’opérations de contrôle s’agissant de ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015. L’administration a considéré, aux termes de ces opérations de contrôle, pour l’année 2014, que les montants de ces chèques avaient été comptabilisés à tort par la SAS Groupe EPF comme des achats d’immobilisation et des règlements de factures d’un fournisseur et que ces factures étaient fictives. S’agissant de l’année 2015, l’administration a constaté l’encaissement de trois chèques de la société par M. F sans justificatif valable. M. et Mme F font valoir, d’une part, que les deux chèques de 9 500 euros établis le 18 octobre 2014 et le 21 octobre 2014 ainsi que le chèque de 12 500 euros établi le 17 novembre 2014, correspondent à la contrepartie de cessions à la société par M. F de trois véhicules de marque Peugeot, modèle 207. M. et Mme F se prévalent, de même qu’à l’occasion des opérations de contrôle les concernant, de déclarations de cession de ces véhicules établies au nom de M. F, ainsi que de certificats d’immatriculation de ces véhicules, établis au nom de la société Groupe EPF. Au soutien de leur requête, les requérants se bornent à se prévaloir à nouveau de ces éléments et font valoir que l’administration ne saurait se borner à leur opposer l’absence de tout élément de nature à établir la propriété antérieure de M. F sur ces véhicules. Cependant, l’administration fait valoir, dans la proposition de rectification du 23 juin 2017 et à nouveau en défense, que seule la SAS Groupe EPF est identifiée comme propriétaire de ces véhicules dans le fichier d’immatriculation des véhicules . Dans ces conditions, l’administration était fondée, en l’absence de tout autre élément produit par M. F de nature à établir qu’il était bien le propriétaire des véhicules acquis par la SAS Groupe EPF, à regarder les sommes en cause comme des rémunérations et avantages occultes. M. et Mme F font valoir, d’autre part, que les chèques de 2 200 euros et de 3 750 euros du 22 janvier 2015 et du 26 janvier 2015, correspondent à la contrepartie de cessions de matériels par M. F à la SAS Groupe EPF. L’administration fait valoir que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation par cette société et que les factures produites par les requérants n’ont pas été présentées lors de la vérification de comptabilité la concernant. En se bornant à se prévaloir, de même qu’à l’occasion de l’examen de leur situation fiscale personnelle, de deux factures établies par M. F à l’attention de cette société, datées du 27 janvier 2015, alors par ailleurs que le gérant de la SAS Groupe EPF et contresignataire des factures était le frère de M. F et qu’il n’est plus contesté qu’un certain nombre de sommes encaissées par M. F, en 2014 avaient été sciemment comptabilisées par cette société sous couvert de factures fictives, les requérants n’apportent aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à remettre en cause les circonstances retenues par l’administration fiscale pour fonder l’imposition de ces sommes sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
5. En troisième lieu, à l’occasion des opérations de contrôle concernant M. et Mme F, l’administration a identifié des crédits bancaires injustifiés à hauteur de 155 780 euros au titre de l’année 2014 et de 148 873,52 euros au titre de l’année 2015. Elle leur a adressé une demande de justification sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. L’administration a estimé, à l’issue de la réponse des contribuables, que certains crédits, au titre de l’année 2015, demeuraient non ou insuffisamment justifiés et elle a imposé les sommes correspondantes, pour un montant total de 27 762 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office. S’agissant de l’encaissement d’un chèque de 15 000 euros émis par M. D, M. et Mme F ne sauraient se borner, afin d’établir la nature de cette somme, à produire une attestation de ce tiers, établie au cours des opérations de contrôle, qui affirme que M. F lui aurait vendu une montre de marque Rolex au mois de septembre 2015, alors au demeurant que le chèque litigieux a été encaissé le 22 juillet 2015. S’agissant de l’encaissement d’un chèque de 6 500 euros émis par M. C, les requérants se bornent, au soutien de leur requête, à critiquer les motifs pour lesquels l’administration a écarté les justificatifs présentés au cours des opérations de contrôle, sans faire état d’aucun élément de nature à établir la nature et l’origine de cette somme. S’agissant de l’encaissement d’un chèque de 2 762 euros émis par Mme G, le requérant ne saurait se borner, afin d’établir la nature de cette somme, à faire état d’une attestation établie par celle-ci, au cours des opérations de contrôle, qui affirme qu’elle a acheté un meuble à M. F en novembre 2015. Enfin, s’agissant de l’encaissement d’un chèque de 3 000 euros émis par M. B, les requérants ne font valoir aucun argument spécifique, ne produisent aucune pièce susceptible de justifier la nature de cette somme et se bornent à critiquer de manière générale les motifs pour lesquels l’administration a écarté les justificatifs qu’ils ont présenté lors des opérations de contrôle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en défense, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Sur le sursis de paiement :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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