Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 25 août 2025, la société Clean garden, représentée par Me Turolla, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de la somme de 195 782 euros, correspondant au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale s’est fondée, pour lui refuser le remboursement du crédit d’impôt sollicité, sur l’absence de dépôt de ses comptes annuels au titre de l’année 2016, alors que ses comptes ont bien été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
- l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur le dépôt tardif de ses comptes annuels au titre des années 2017 à 2020, alors que ce retard ne lui est pas imputable, et que le refus de remboursement du crédit d’impôt entraîne pour elle de graves conséquences économiques et financières, et présente ainsi le caractère d’une sanction disproportionnée ;
- l’administration fiscale a méconnu l’instruction fiscale BOI-BIC-RICI-10-160-40, qui lui confère une marge d’appréciation, lui permettant d’accorder aux contribuables le bénéfice du crédit d’impôt, alors même qu’ils ne satisfont pas à leurs obligations légales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025 et le 8 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Turolla, avocate de la société Clean garden.
Une note en délibéré, présentée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Clean garden, qui a pour activité l’entretien d’espaces verts et le nettoiement urbain, a réalisé, au cours de l’année 2021, divers investissements productifs, pour un montant total de 777 300 euros. S’estimant éligible au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, la société Clean garden a sollicité, le 18 mai 2022, le remboursement de la somme de 195 782 euros, correspondant au montant de ce crédit d’impôt, excédant l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Par une décision du 26 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de remboursement, au motif que la société Clean garden n’avait pas déposé ses comptes annuels au titre de l’année 2016, et qu’elle les avait déposés tardivement, au titre des années 2017 à 2020. Par la présente requête, la société Clean garden doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : « I – 1. Les entreprises […] exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer […]. VIII […] – 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes […] de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ». Aux termes du I de l’article L. 232-22 du code de commerce : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis, ainsi que, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ; 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise ».
3. Il résulte des dispositions précitées, qui visent à renforcer la transparence des opérations de défiscalisation, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
4. Pour refuser le remboursement du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts, sollicité par la société Clean garden à raison de divers investissements productifs qu’elle a effectués en Martinique au cours de l’année 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique s’est fondé sur la circonstance que la société Clean garden n’avait pas déposé ses comptes annuels au titre de l’année 2016, et qu’elle les avait déposés tardivement, au titre des années 2017 à 2020. Toutefois, s’agissant de l’année 2016, il résulte de l’instruction, et notamment du récépissé de dépôt signé par le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, que les comptes annuels de la société Clean garden ont bien été déposés le 4 octobre 2017. Dans ces conditions, la société Clean garden est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a retenu qu’elle s’était abstenue de déposer ses comptes annuels au titre de l’année 2016. En revanche, s’agissant des années 2017 à 2020, il résulte de l’instruction que ces quatre comptes annuels ont été déposés simultanément au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, le 12 septembre 2022, soit largement au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-22 du code de commerce, et postérieurement aux investissements réalisés en 2021. La société Clean garden ne peut utilement se prévaloir de ce que ce retard dans le dépôt de ses comptes annuels serait imputable, d’une part, à des difficultés organisationnelles rencontrées avec son commissaire aux comptes et, d’autre part, aux dysfonctionnements du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, qui l’auraient « dissuadée » de satisfaire à ses obligations légales, ces circonstances étant sans aucune incidence sur son droit à bénéficier du crédit d’impôt litigieux. De même, la société Clean garden ne peut utilement se prévaloir des difficultés économiques qu’elle a subies, à la suite notamment d’actes de vol et de vandalisme dont elle a été victime en marge des émeutes de septembre et octobre 2024, ces circonstances étant également sans aucune incidence sur son droit à bénéficier du crédit d’impôt litigieux, alors au demeurant que, contrairement à ce que semble soutenir la société Clean garden, le refus de remboursement du crédit d’impôt ne constitue pas une sanction. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 novembre 2024, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande de remboursement, présentée par la société Clean garden le 18 mai 2022, que l’administration fiscale a entendu se fonder sur la circonstance que le dépôt des comptes annuels des années 2017 à 2020 était « postérieur aux investissements réalisés en 2021 ». Par suite, la société Clean garden n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que ce motif de refus de remboursement aurait été invoqué pour la première fois devant le tribunal. Le directeur régional des finances publiques de la Martinique aurait pu légalement refuser le remboursement du crédit d’impôt, sollicité par la société Clean garden, en se fondant sur le seul motif, relatif au dépôt tardif des comptes annuels des années 2017 à 2020. Dans ces conditions, la société Clean garden n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui rembourser le crédit d’impôt sollicité, le directeur régional des finances publiques de la Martinique aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 244 quater W du code général des impôts.
5. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
6. La société Clean garden entend se prévaloir, en application des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 120 de l’instruction fiscale BOI-BIC-RICI-10-160-40. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la société Clean garden ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative contenant des interprétations des textes fiscaux relatifs à ce crédit d’impôt et soutenir à ce titre que cette doctrine fiscale instituerait une mesure de tempérament en faveur des contribuables ayant spontanément régularisé une erreur dans leur obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du tribunal de commerce prévue à l’article L. 232-22 du code de commerce. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, que la société Clean Garden n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l’année 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Clean garden est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clean garden et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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