Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 à 15h23, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire du
24 février 2026 lui confirmant qu’il était inéligible sur la liste « Saint-Gengoux de vous à nous » en vue du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires prévu le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- les fonctions de chef de l’unité travaux qu’il occupe au sein du service général commun départemental de Saône-et-Loire ne relèvent pas du cas d’inéligibilité visé au 7° de l’article L. 231 du code électoral, qui doit être interprété strictement, qui ne concerne que les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
- il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable en vue de l’enregistrement de la déclaration de candidature, de vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026 à 9h34, le préfet de
Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est sans objet dès lors qu’un récépissé définitif d’enregistrement a été délivré le 18 février 2026 à la liste « Saint-Gengoux de vous à nous » conduite par M. B… qui ne comprend pas la candidature de M. C…, de sorte qu’aucune décision refusant d’enregistrer sa candidature n’est intervenue ;
-aucun des moyens invoqués n’est fondé dès lors, d’une part, qu’un refus de récépissé de déclaration de candidature peut être justifié par l’existence d’une situation d’inéligibilité prévue à l’article L. 231 du code électoral et, d’autre part, que M. C… occupait des fonctions assimilables à celles d’un chef de bureau qui le rendaient inéligible au sens du 7° de l’article
L. 231 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. B… a déposé à la préfecture de
Saône-et-Loire la déclaration de candidature à ce premier tour de la liste « Saint-Gengoux, de vous à nous » qu’il conduit en vue des élections devant se tenir à Saint-Gengoux-de-Scissé. Le
16 février 2026, le préfet a informé M. B… de la possible inéligibilité de M. C…, qui figurait sur sa liste, ses fonctions étant assimilables à celles d’un chef de bureau de préfecture au sens du 7° de l’article L. 231 du code électoral. Le 18 février 2026 M. B… a déposé une nouvelle déclaration de candidature de la liste « Saint-Gengoux, de vous à nous » qui ne comportait plus le nom de M. C…. Un récépissé définitif d’enregistrement lui a été délivré le même jour. Interrogée par M. C… sur la suite réservée à sa candidature, la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire lui a confirmé par un courriel du 24 février 2026 qu’il était inéligible. Par la présente requête M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 265 du code électoral, d’annuler la décision du préfet de
Saône-et-Loire refusant d’enregistrer sa candidature sur la liste « Saint-Gengoux, de vous à
nous ».
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que la déclaration de candidature ne peut résulter que du dépôt à la préfecture d’une liste mentionnant le nom de l’ensemble des candidats qui y figurent. En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas retenu la candidature de M. C… sur la liste « Saint-Gengoux, de vous à nous » qu’il a déposée en préfecture le 18 février 2026 et qui a donné lieu à la délivrance, le même jour, d’un récépissé définitif d’enregistrement. Dans ces conditions, M. C…, qui n’est pas candidat aux élections devant se dérouler le 15 mars 2026 à Saint-Gengoux-de-Scissé et qui, pour ce motif, ne saurait soutenir utilement, à l’appui de son recours, qu’il était éligible, n’est pas recevable à demander au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 265 du code électoral, l’annulation de la décision inexistante par laquelle le préfet de Saône-et-Loire aurait refusé d’enregistrer sa candidature. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La conseillère première assesseure,
M. E Laurent
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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