Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2511384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les ordonnances n° 2511388 du 7 novembre 2025 et n° 2601421 du 13 février 2026 du juge des référés.
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 Donner acte des désistements (…).
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2511388 du 7 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. A… a informé le tribunal du maintien de sa requête au fond le 11 novembre 2025. Il a ensuite introduit, le 10 février 2026 une nouvelle requête en référé suspension contre les mêmes décisions. Cette demande a été rejetée comme manifestement mal fondée par une ordonnance du juge des référés du 13 février 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés n’étaient pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il appartenait alors à M. A…, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation n° 2511384, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre celle-ci. Si M. A… a introduit, le 19 mars 2026, une nouvelle requête en référé suspension contre la même décision, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation pour le requérant de confirmer sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative à la suite du rejet de sa seconde demande de suspension par l’ordonnance du 13 février 2026 et ne saurait suffire à le faire regarder comme ayant confirmé sa requête n° 2511388 par un écrit dénué d’ambiguïté au sens et pour l’application des dispositions précitées.
Ainsi, à défaut d’avoir confirmé expressément le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification, le 16 février 2026, de l’ordonnance de rejet du 13 février 2026, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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