Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Administration Développement Immobilier ( ADI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 18 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Administration Développement Immobilier (ADI) demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 8 rue Jean Hoet à Mantes-la-Jolie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par décision du 8 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles la SAS ADI a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison du bien en litige. Les conclusions de la requête de la société ADI tendant à la décharge de cette imposition sont, par suite, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS ADI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS ADI aux fins de décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 8 rue Jean Hoet à Mantes-la-Jolie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Administration Développement Immobilier et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401815
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