Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Il, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de police de Paris du 5 janvier 2026 portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour à son épouse dans l’attente du réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour « visiteur » de son épouse, enceinte, expire le 13 mars 2026 et que le terme de la grossesse est prévu pour le 16 mars suivant ; l’exécution de la décision contestée a pour effet de l’empêcher d’être présent pour la naissance de son enfant, de conduire son épouse à accoucher seule au Japon alors qu’elle est sans ressources ; la grossesse de son épouse est difficile en raison d’un diabète gestationnel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit toutes les conditions légales liées aux ressources, au logement et à l’absence de trouble à l’ordre public ou de comportement contraire aux principes de la République ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation, et d’une insuffisance de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant japonais né le 7 février 1989, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 décembre 2028. Il a formé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de sa conjointe, Mme C… épouse A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, M. A… fait valoir que le titre de séjour « visiteur » de son épouse, enceinte, expire le 13 mars 2026 alors que le terme de sa grossesse est prévu le 16 mars suivant, et que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur enfant à naître. Toutefois, alors que la décision de refus de regroupement familial n’emporte, par elle-même, aucune modification de la situation administrative ou familiale du requérant ou de celle de son épouse, M. A… ne se prévaut pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Frais bancaires ·
- Blocage ·
- Livre ·
- Revenus de solidarité ·
- Procédures fiscales ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Garde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Royaume d’espagne ·
- Contrôle fiscal ·
- Résidence fiscale ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Revenu
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Marches ·
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Pénalité ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Gériatrie ·
- Urgence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Exécution ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.