Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2303074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Marco, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la commune de Bidart a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, elle n’a pas interdit l’accès à la plage à certains horaires, ni informé ses administrés de ses dangers notamment caractérisés par la présence de déchets naturels, non ramassés, sur le littoral ;
- le choix, fait par la commune, de ne pas retirer des troncs d’arbre, par nature dangereux du fait de leur poids et de leur instabilité, rejetés par les flots afin de préserver un écosystème, aurait nécessité que la commune de Bidart déploie des moyens ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice lié à sa fracture complexe du coude qui a imposé une ostéosynthèse, des soins infirmiers tous les deux jours pendant cinq semaines ainsi que des séances de kinésithérapie quotidiennes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 6 septembre 2024, la commune de Bidart, représentée par Me Anceret, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle procède à l’entretien des plages et informe les habitants de la commune de Bidart des modalités de nettoyage de celles-ci depuis plusieurs années notamment par divers de communiqués de presse ;
- la présence de bois flotté ne saurait aucunement être considérée comme un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir en ce qu’il était visible et ne présentait aucun danger pour les usagers attentifs.
Un mémoire, présenté par Mme A…, a été enregistré le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Me Faisant, pour la commune de Bidart.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mai 2023, Mme A… qui se promenait sur la plage de l’Uhabia située sur la commune de Bidart, a glissé en enjambant un morceau de bois et s’est fracturée le coude en tombant. Par un courrier du 29 août 2023, l’intéressée a sollicité auprès de la commune de Bidart la réparation intégrale de ses préjudices qui a été rejetée par une décision en date du 31 octobre 2023. Par la présente requête, elle invoque la responsabilité pour faute de la commune et demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Sur le principe de la responsabilité et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-3 de ce code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ». L’autorité municipale qui exerce la police municipale a, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l’obligation d’assurer la sûreté et la commodité de passage dans les lieux de la commune. La responsabilité de la commune peut être engagée du fait d’une carence de son maire à prévenir les risques d’accident résultant de la méconnaissance de cette obligation.
Il est constant que l’arbre à l’origine de la chute de Mme A… présent sur la plage était particulièrement visible, l’intéressée l’ayant enjambé. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que la présence de cet arbre, certes humide, présentait un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû, en l’espèce, être signalée eu égard à sa dangerosité. Dans ces conditions, la requérante, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’une carence fautive du maire de la commune de Bidart dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant de signaler la présence d’arbres pour assurer la sécurité du site, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.
En second lieu, la plage de l’Uhabia, espace naturel et sauvage et faute notamment d’aménagement particulier, ne peut être regardée comme un ouvrage public. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement rechercher la responsabilité de la commune de Bidart en invoquant un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée. Dès lors, et en tout état de cause, la demande d’expertise formée par la requérante ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bidart et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Bidart une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bidart.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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