Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 10 mai 2024 et le 14 février 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 mai 2025 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2025, la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus, représenté par Me Cordoliani, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 14 125 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’a pas pris en compte les charges sociales qui auraient dû venir en déduction des bénéfices imposables au titre des exercices litigieux, à savoir, pour 2018, un montant de 17 132 euros, pour 2019, un montant de 20 443 euros et, pour 2020, un montant de 12 147 euros ;
— les revenus regardés comme distribués à M. et Mme A étaient inscrits au bilan de la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023, le 19 août 2024 et le 14 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— le litige est devenu sans objet à concurrence des dégrèvements prononcés les 22 novembre 2023 et 19 août 2024 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cordoliani, représentant la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires et divers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 9 au 30 novembre 2021, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par la suite, une proposition de rectification n° 3924 du 30 novembre 2021 a été envoyée à la société concernant notamment l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2018 à 2020 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 6 mai 2022 pour un montant total de 243 278 euros. La société Libre-Service La Pointe d’Or Plus a adressé une réclamation, le 17 juin 2022, qui a été rejetée le 9 mai 2023 par l’administration fiscale. Par la présente requête, la société demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 14 125 euros.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » Les rehaussements à l’impôt sur les sociétés ayant été notifiés selon la procédure de taxation d’office des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte donc la charge de la preuve de leur caractère exagéré.
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
4. La société requérante soutient que l’administration fiscale n’a pas retenu au titre des charges sociales déductibles de son bénéfice imposable pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020, des sommes respectives de 17 132 euros, de 20 443 euros et de 12 147 euros. Elle produit en ce sens des tableaux établis par elle-même, des extraits de déclarations sociales nominatives pour les mois de janvier 2018 à décembre 2020, des extraits de relevés bancaires attestant de paiement à la CGRR pour les mois d’avril, juillet et octobre 2018, janvier, avril, juillet et octobre 2019, janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et à la MGPA pour les mois de janvier 2018 à janvier 2019 et de février 2020 à janvier 2021 pour un montant global de 28 808 euros, un relevé de situation comptable des cotisations sociales pour les années 2018 à 2021 établi par l’URSSAF faisant apparaître un total de cotisations de 67 015 euros sur la période de janvier 2018 à décembre 2020. Ce faisant, elle ne justifie que partiellement des montants des charges sociales figurant dans le grand livre des comptes de la société et ne démontre pas que ces montants n’auraient pas déjà été pris en compte pour la détermination des bénéfices imposables au titre des exercices litigieux alors qu’il est constant que le service a pris en compte à ce titre, pour chaque exercice respectif, des sommes de 139 676 euros, 141 141 euros et 145 925 euros. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B et Mme C A sont les co-gérants de la société Libre-Service La Pointe d’Or Plus depuis le 15 juin 2017 et détiennent à eux deux la totalité des parts sociales, et il n’est pas contesté qu’ils sont les seuls habilités à faire usage du compte bancaire de la société. Les intéressés doivent donc être regardés comme étant les maîtres de l’affaire et les résultats réalisés par la société au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 doivent, par suite, être présumés avoir été appréhendés par eux. En se bornant à soutenir que les revenus regardés comme appréhendés avaient été inscrits au bilan de la société, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition que les sommes déclarées au passif du bilan d’une société ne peuvent pas constituer des revenus distribués, la société requérante ne verse aucun élément permettant de renverser la présomption ainsi établie et ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’appréhension des revenus distribués. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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