Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2300001 |
|---|---|
| Numéro : | 2300001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 5 septembre, 7 septembre, 28 septembre et 26 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ideart, représentée par la SELARL Cabrera Legal, agissant par Me Coulon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des mémoires en défense produits par la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2°) à titre principal, d’annuler le marché public conclu le 20 décembre 2022 par la collectivité de Saint-Barthélemy avec la société Castel et Fromaget en vue de la construction du bâtiment du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy – Lot n°19 – Charpente métallique ;
3°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;
4°) en tout état de cause, de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 36 609 euros hors taxes, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de l’introduction de sa requête ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les mémoires en défense produits par la collectivité de Saint-Barthélemy sont irrecevables en l’absence de production d’une délibération autorisant son président à la défendre, comme le prévoit l’article LO6252-10 du code général des collectivités territoriales ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— le marché litigieux a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation accordée par le conseil territorial au signataire ;
— le recours à la procédure avec négociation est illégal en ce que lors de la précédente procédure de consultation, toutes les offres n’étaient pas irrégulières ou inacceptables, l’offre de la société Castel et Fromaget ne pouvant être regardée comme inacceptable ; de plus, des modifications substantielles ont été apportées au marché ; dès lors, les conditions de recours à la procédure avec négociation prévues au 6° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique n’étaient pas réunies ;
— les étapes et délais s’appliquant à la procédure avec négociation, qui doit être ouverte et non fermée, ont été méconnues ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la collectivité n’a pas fixé d’exigences minimales, comme l’exige l’article R. 2161-13 du code de la commande publique ;
— la collectivité n’a pas indiqué dans le règlement de la consultation la pondération des trois sous-critères composant le critère relatif à la valeur technique ;
— le critère relatif à la valeur technique, qui devait, selon le règlement de la consultation, faire l’objet d’une pondération sur 30 points, a finalement été noté sur 40 points ; le critère relatif à la date et au délai de livraison, qui devait être noté sur 10 points, a été neutralisé lors de la notation des offres ; ces modifications des critères d’évaluation des offres sont susceptibles de l’avoir lésée ;
— les critères « valeur technique », « moyens techniques et humains » et « organisation », représentent 50% du total de points, conduisant à une neutralisation des échelles de notation intermédiaires ;
— la notation de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’être attributaire du marché, elle doit être indemnisée de son manque à gagner, à savoir son bénéfice correspondant à 20% du montant du marché, soit 36 609 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet, 28 septembre et 25 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée la SELAS Cloix Mendès-Gil, agissant par Me Cloix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ideart une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne produit pas le contrat attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la société Ideart sont irrecevables dès lors qu’aucune décision de rejet de sa demande indemnitaire n’est intervenue ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de recours à la procédure avec négociation est inopérant ; ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé dès lors les conditions prévues au 6° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique sont réunies, le lot n°19 de la procédure d’appel d’offres lancée en 2021, portant également sur la charpente métallique de la nouvelle caserne de pompiers ayant été déclaré infructueux au motif que l’unique offre remise était inacceptable en ce qu’elle excédait l’estimation réalisée par le maître d’œuvre ; les conditions initiales de ce marché n’ont pas été substantiellement modifiées ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du recours à une procédure ouverte plutôt qu’à une procédure restreinte est inopérant dès lors que la société requérante a pu déposer sa candidature et son offre dans les délais impartis ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé dès lors qu’elle pouvait recourir à une procédure adaptée et n’était par conséquent pas tenue d’appliquer strictement la procédure avec négociation ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des caractéristiques minimales du marché est inopérant ; en tout état de cause, l’article 7 du règlement de la consultation prévoyait que l’ensemble des exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) étaient obligatoires ;
— le moyen tiré de l’absence de communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue est inopérant et infondé ;
— le moyen tiré d’absence de pondération des sous-critères composant le critère relatif à la valeur technique des offres est inopérant dès lors que si les critères ont évolué au cours de la procédure de passation, cette évolution n’a pas lésé la société requérante, celle-ci restant toujours classée en deuxième position en appliquant la pondération et les critères prévus dans le règlement de la consultation ;
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ; en tout état de cause, ces conclusions devront être rejetées dès lors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et que la société Ideart n’établit pas la réalité et l’étendue de son préjudice.
Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément relatif aux effets qu’emporterait l’annulation ou la résiliation du marché litigieux sur l’intérêt général ainsi que tout élément relatif à l’avancement de l’exécution du marché conclu entre la collectivité de Saint-Barthélemy et la société Castel et Fromaget.
Le 30 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy a produit un mémoire en réponse à ce courrier, qui a été communiqué.
Le 31 octobre 2023, la société Castel et Fromaget, représentée par Me Michel, a également produit un mémoire en réponse au courrier du 25 octobre 2023, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 30 juin 2022 au BOAMP, la collectivité de Saint-Barthélemy a lancé une procédure de consultation pour l’attribution d’un marché intitulé « construction du bâtiment du service territorial d’incendie et de secours – lot n°19 – Charpente métallique », selon la procédure avec négociation prévue par les articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique. La SAS Ideart a soumissionné et par un courrier du 8 novembre 2022, elle a été informée du rejet de son offre, celle-ci ayant été classée en 2ème position sur deux offres reçues, le marché ayant été attribué à la société Castel et Fromaget. Par la présente requête, la société Ideart demande au tribunal d’annuler ou, à défaut, de résilier ce marché et de l’indemniser des préjudices subis.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la collectivité de Saint-Barthélemy :
2. Aux termes de l’article LO6252-10 du code général des collectivités territoriales, inclus dans le livre II de la sixième partie de ce code, concernant la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy : « En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité. / Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. () ».
3. Par une délibération n°2022-054 CT du 30 juin 2022, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a donné à son président délégation pour assurer la défense de la collectivité devant toutes les juridictions. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité des mémoires en défense opposée par la société Ideart ne peut qu’être écartée.
Sur la contestation de la validité du contrat :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité.
5. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
7. En l’espèce, dans son mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy a produit l’acte d’engagement signé par la société Castel et Fromaget et par la collectivité. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de l’acte attaqué doit être écartée.
En ce qui concerne l’incompétence du signataire du contrat litigieux :
8. Aux termes de l’article LO6251-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. / Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi. / () ». Aux termes de l’article LO6252-11 du même code : « Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. / Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif. ».
9. Il résulte de l’instruction que par une délibération n°2022-53 CT du 30 juin 2022, disponible sur le site internet de la collectivité de Saint-Barthélemy, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a donné délégation à son président, pour toute la durée de son mandat, afin notamment de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De plus, par une délibération n°2022-1475 CE du 7 décembre 2022, le conseil exécutif de la collectivité a autorisé son président à signer le marché litigieux, pour un montant de 204 807,20 euros. Enfin, par un arrêté n°2022-147 P du 21 avril 2022, le président du conseil exécutif a donné délégation de fonctions et de signature à M. A B, quatrième vice-président du conseil territorial et signataire du marché litigieux, notamment en matière de travaux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du marché litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le recours à la procédure avec négociation :
10. Aux termes de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () / 6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. () ». De plus, aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ».
11. La société requérante soutient que la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait régulièrement recourir à la procédure avec négociation dès lors que l’offre de la société Castel et Fromaget, unique offre recueillie dans le cadre de la précédente procédure d’appel d’offres portant sur la charpente métallique du bâtiment du service territorial d’incendie et de secours, ne pouvait être regardée comme inacceptable, au sens des dispositions précitées.
12. Il résulte de l’instruction qu’en 2021, la collectivité de Saint-Barthélemy a lancé une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert portant sur la construction du bâtiment du service territorial d’incendie et de secours. Le lot n°19 était alors intitulé « Charpente métallique – Couverture » et la seule offre recueillie pour ce lot, déposée par la société Castel et Fromaget a, à la suite d’une réunion de la commission d’achat public du 25 janvier 2022, été déclarée inacceptable au motif qu’elle était supérieure à l’estimation réalisée par le maître d’œuvre, établie à 72 106 euros. Toutefois, faute pour la collectivité d’établir ni même d’alléguer que cette offre excédait les crédits budgétaires alloués au marché, au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique précité, cette offre ne pouvait être regardée comme inacceptable et, par là-même, justifier que soit recouru à la procédure avec négociation, en application du 6° de l’article R. 2152-3 du même code.
13. Par conséquent, la société Ideart est fondée à soutenir que c’est à tort que la collectivité a eu recours à la procédure avec négociation.
En ce qui concerne le respect des exigences liées à la procédure avec négociation :
14. Si la société requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que les délais de publicité prévus par les articles R. 2161-12 et R. 2161-14 du code de la commande publique n’ont pas été respectés, que la collectivité a, à tort, recouru à une procédure ouverte alors que la procédure avec négociation est nécessairement une procédure fermée et qu’enfin, les documents de la consultation ne mentionnaient pas d’exigences minimales, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas en rapport direct avec son éviction. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’appréciation des offres :
15. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () ".
16. En premier lieu, la société requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la pondération des trois sous-critères composant le critère « valeur technique », ne figurait pas dans le règlement de la consultation. Il résulte de l’instruction que ni le règlement de la consultation ni aucun document communiqué aux soumissionnaires du marché litigieux ne les ont informés de la pondération des trois sous-critères, intitulés « moyens humains », « moyens techniques » et « organisation de la prestation », composant le critère « valeur technique », pondéré à 30 points sur 100.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’article 19 du règlement de la consultation prévoyait quatre critères d’attribution, à savoir un critère « date et délai de livraison », pondéré à 10 points sur 100, un critère « délai d’exécution », pondéré à 10 points sur 100, un critère « prix », pondéré à 50 points sur 100 et un critère « valeur technique », pondéré à 30 points sur 100, ce dernier étant composé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de trois sous-critères intitulés « moyens humains », « moyens techniques » et « organisation de la prestation ». Toutefois, il résulte également de l’instruction que les offres des deux candidats au marché litigieux, qui ont respectivement obtenu les notes finales de 84,7 sur 100 pour la société Castel et Fromaget et 80 sur 100 pour la société Ideart, ont été évaluées selon les critères intitulés « délais », pondéré à 10 points sur 100, « prix », pondéré à 50 points sur 100, « valeur technique », pondéré à 20 points sur 100, « moyens techniques et humains », pondéré à 10 points sur 100 et « organisation », pondéré à 10 points sur 100. Ainsi, le critère « date et délai de livraison » prévu dans le règlement de la consultation n’a pas été appliqué lors de l’examen des offres, le critère « valeur technique » prévu dans ce même document, initialement pondéré à 30 points sur 100 et composé des trois sous-critères précités, a été noté sur 20 points, sans l’application de sous-critères et enfin, les critères « moyens techniques et humains », pondérés à 10 points sur 100 et « organisation », pondéré à 10 points sur 100, ont servi à apprécier les offres des deux sociétés soumissionnaires, alors qu’ils ne figuraient pas en tant que tels dans le règlement de la consultation. Dès lors que l’offre de la société requérante a obtenu les notes maximales de 50 concernant le critère du prix et 10 concernant les délais, ainsi qu’une note finale de 80 points sur 100, alors que celle de la société attributaire a obtenu la note finale de 84,7 sur 100, compte tenu de ce faible écart de notation, la modification des critères d’appréciation des offres en cours de procédure de passation, sans en informer les soumissionnaires, a été de nature à léser la société requérante.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les critères « valeur technique », « moyens techniques et humains » et « organisation », qui représenteraient selon elle 50% du total de points, conduiraient à « neutraliser les échelles de notation intermédiaires », n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En quatrième lieu, la société requérante soutient que pour chacun des critères pondérés à 10 points sur 100, à savoir les critères « délai », « moyens techniques et humains » et « organisation », le pouvoir adjudicateur se serait borné à attribuer des notes égales soit à 5, soit à 10 points. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à considérer comme injustifiées les notes de 5 points lui ayant été attribuées respectivement pour les critères « moyens techniques et humains » et « organisation » et, d’autre part, il résulte de l’instruction que son offre s’est vue attribuer la note de 10 points sur 10 concernant le critère « délai ». Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences des vices invoqués :
20. Lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, il appartient au juge du contrat d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Dans ce cadre, la circonstance que le marché en cause soit arrivé à son terme et que les travaux prévus soient achevés n’est pas de nature à priver d’objet une mesure d’annulation.
21. En premier lieu, les vices retenus aux points 12 et 17 du présent jugement, ne sont, eu égard à leur nature, pas régularisables.
22. En deuxième lieu, les illégalités précitées n’affectent ni le consentement de la personne publique, ni le bien-fondé de la prestation, et en l’absence de toutes circonstances particulières, ne révèlent notamment pas une volonté de la personne publique de favoriser un candidat. Ces irrégularités ne justifient dès lors pas, en l’espèce, que soit prononcée l’annulation, même partielle, immédiate ou différée, du contrat.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si le marché conclu entre la collectivité de Saint-Barthélemy et la société Castel et Fromaget prévoyait une réception du chantier au 1er octobre 2023, celle-ci n’interviendra qu’entre le 4 et le 15 mars 2024, de sorte que le marché litigieux n’a pas été entièrement exécuté. De plus, il résulte de l’instruction que la charpente métallique en cours de réalisation est destinée à accueillir des panneaux photovoltaïques. Après la pose de ces panneaux photovoltaïques, faisant l’objet d’un marché distinct, l’exécution du contrat attaqué se poursuivra, la société Castel et Fromaget étant en vertu du marché attaqué chargée de la pose de cheneaux de collecte des eaux de pluie. La collectivité et la société attributaire soutiennent à ce titre qu’en l’absence de pose de tels cheneaux, les eaux de pluie ruisselleront sur les façades des bâtiments, en particulier celles au droit des portes devant s’ouvrir automatiquement en cas d’intervention des pompiers, créant également un risque de coupe circuit électrique faisant obstacle à cette ouverture automatique des portes, et portant par suite atteinte à la continuité du service public de sécurité. Dès lors, la résiliation du marché litigieux porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer une telle résiliation.
Sur les conclusions indemnitaires :
24. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
26. En l’espèce, dans sa requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société requérante a fait figurer dans son bordereau de pièces la mention « Ont été communiquées, au soutien de la présente requête, les pièces suivantes : () 5. Courrier indemnitaire (en attente de sa réception par la Collectivité pour transmission) ». Par un courrier du 5 juillet 2023, mis à disposition de la société Ideart au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a invité ladite société à produire cette pièce, annoncée dans sa requête mais n’ayant pas été produite. En réponse à cette demande, par un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 septembre 2023, la société Ideart a produit un courrier du 7 décembre 2022 adressé à la collectivité de Saint-Barthélemy, aux termes duquel elle sollicitait la communication de plusieurs documents concernant l’offre de la société Castel et Fromaget au titre du marché litigieux. Ce courrier ne comportait aucune demande indemnitaire. Puis, dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société requérante a produit un courrier, non daté, constituant une demande indemnitaire préalable adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy. Enfin, dans son mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy a produit le même courrier lui ayant été adressé par la société Ideart, à la différence que celui-ci comportait la mention selon laquelle il avait été rédigé le 27 septembre 2023. Ce courrier, produit en défense, comporte également un tampon apposé par la collectivité, selon lequel ce document était parvenu à la collectivité le 5 octobre 2023. Enfin, la collectivité a produit une copie de l’enveloppe contenant ce pli, laquelle comporte un cachet des services postaux mentionnant que ce courrier a été expédié à Trappes le 27 septembre 2023. Dès lors que la demande indemnitaire préalable adressée par la société requérante à la collectivité n’a été réceptionnée par l’administration que le 5 octobre 2023, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision expresse de rejet de cette demande indemnitaire ait été prise par la collectivité et qu’au jour du présent jugement, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître, les conclusions indemnitaires présentées par la société Ideart doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ideart est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ideart, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société par actions simplifiée Castel et Fromaget.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Nadège Mahé, présidente,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère
— Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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