Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 31 décembre 2024 sous le n° 2400391, M. D… A…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 8 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500834, M. D… A…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1987, déclare être entré en France le 26 octobre 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. Le 26 octobre 2020, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté. Le 8 janvier 2024, M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté notifié le même jour, décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête n° 2400391, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 juin 2024, décidé de renouveler l’assignation à résidence M. A… pour une durée de douze mois. Par sa requête n° 2500834, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2400391 et n° 2500834 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « les décisions d’éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français (…) ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 8 janvier 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
7. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il se prévaut en particulier de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, bien que séjournant sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2014, soit depuis plus de neuf années à la date de la décision attaquée du 8 janvier 2024, et bien qu’ayant bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français entre le 6 mai 2019 et le 5 mai 2020 puis d’un récépissé de demande de carte de séjour du 26 octobre 2020 au 9 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est principalement maintenu sur le territoire français, depuis 2014, en situation irrégulière et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a exercé des activités professionnelles en qualité d’ouvrier agricole puis de technicien que pendant une durée cumulée de deux années et deux mois à la date de la décision attaquée. Cette circonstance ne saurait ainsi suffire à établir l’intensité et la stabilité de ses liens en France ni son insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en 2018, il a déclaré en être séparé et est sans charge de famille. Enfin, si M. A… réside chez son frère, de nationalité française, il est constant qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10. La durée de présence du requérant sur le territoire français, de plus de neuf ans, est importante. M. A… justifie en outre d’attaches familiales en France, notamment son frère, de nationalité française, et ses neveux. S’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de Maine-et-Loire relève que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors et au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, le préfet de Maine-et-Loire, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour, alors qu’il pouvait fixer une moindre durée, s’est livré à une inexacte application de ce texte. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à son encontre, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, notifiée le 8 janvier 2024, et celle portant renouvellement d’assignation à résidence, datée du 27 juin 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-4 du même code précise que l’assignation à résidence « peut être renouvelée deux fois ».
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, muni d’un passeport en cours de validité à la date de la décision notifiée le 8 janvier 2024, ait été dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a, en prenant l’arrêté litigieux, méconnu les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant renouvellement de cette assignation à résidence, datée du 27 juin 2024.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation d’une part, de l’article 4 de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 janvier 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d’autre part, de l’arrêté portant assignation à résidence notifié le 8 janvier 2024 et, enfin, de l’arrêté portant renouvellement d’assignation à résidence du 27 juin 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 janvier 2024, faisant interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : L’arrêté notifié le 8 janvier 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 27 juin 2024 portant renouvellement d’assignation à résidence est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schauten la somme globale de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400391 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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