Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2524956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2025 et les 24 et 28 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Aublé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par une décision du 17 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Casagrande, se substituant à Me Aublé, représentant de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 17 novembre 1973 à Ndoungue (Cameroun), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 mars 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie, pour la prise en charge de cette pathologie, d’un traitement régulier, notamment sous antirétroviraux injectables associant les molécules de rilpivirine et de cabotégravir, ainsi qu’un suivi médical régulier. Pour justifier de l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine, Mme C… produit un certificat médical établi le 13 août 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation de fait qui lui est antérieure, par le Docteur A…, cheffe de service à l’Hôpital André Grégoire, docteur en médecine et spécialiste en médecine interne et médecin référent de la requérante, que la voie d’administration de son traitement n’est pas disponible au Cameroun et qu’elle « a besoin de poursuivre son traitement injectable ». Elle précise, par ailleurs, que la prise en charge médicale appropriée et le suivi de sa pathologie ne peuvent être dispensés dans le pays d’origine de la requérante et nécessitent « qu’elle reste en France ». En outre, la requérante produit la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun, publiée en 2022, liste sur laquelle ne figure pas son traitement. Enfin, le préfet de police ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments versés aux débats par l’intéressée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante pouvait bénéficier, à la date de l’arrêté contesté, eu égard à sa pathologie, d’un traitement approprié disponible dans son pays d’origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme C… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aublé d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 1er août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Aublé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Me Aublé et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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