Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2505526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses de lui proposer un rendez-vous dans un délai de 72 heures ou à bref délai.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car elle tente depuis dix-neuf mois d’obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses pour une première demande de titre de séjour au titre d’un contrat de travail, sans succès à ce jour en dépit de ses relances alors que le site de la préfecture mentionne que le délai d’attente est de quatre mois ;
— cette situation la prive d’exercer son droit à une régularisation de séjour et de faire valoir un contrat de travail régulier ; elle porte également atteinte à sa dignité, à sa stabilité personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. En l’espèce, la requête de Mme A B épouse C tend à ce qu’il soit enjoint à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses de lui proposer un rendez-vous dans un délai de 72 heures ou à bref délai. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside à L’Haÿ-les-Roses (94240) dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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