Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu, le 5 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2000, soutient avoir déposé auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. A fait valoir que l’absence de décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour préjudicie à sa situation, s’agissant notamment de l’accès au service et à l’emploi. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025. Par suite, eu égard aux effets d’une telle décision, la requête de M. A est privée d’utilité et il n’y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505954
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