Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2523134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à France Travail de rétablir sans délai le versement à son profit de l’allocation de solidarité spécifique et ce pendant toute la période de son arrêt maladie, y compris en cas de prolongation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de suspension de versement de l’allocation de solidarité spécifique méconnait les articles L. 5423-8 et R. 5411-10 du code du travail dès lors qu’il ne perçoit pas d’indemnités journalières ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de ressources et qu’il ne sera plus en mesure d’assumer ses charges, comme l’électricité, l’alimentation, et les charges courantes, à compter du 10 décembre 2025 ;
- cette suspension du versement de l’allocation de solidarité spécifique porte une atteinte grave et immédiate à son droit à disposer de moyens de subsistance, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 1 de son 1er Protocole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… fait valoir que depuis novembre 2025, France Travail ne lui verse plus l’allocation de solidarité spécifique au motif qu’il est placé en arrêt maladie alors qu’il ne perçoit pas d’indemnités journalières de sécurité sociale. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le versement de cette allocation soit repris sans délai, M. A… fait valoir que cette décision de France Travail le place dans une situation de précarité dès lors qu’il ne dispose plus de ressources alors qu’il doit assumer les charges de la vie courante. Toutefois, les éléments exposés par le requérant, lequel n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier de sa situation personnelle et financière et indique avoir saisi le médiateur de France Travail de son litige, ne permettent pas d’établir que l’exécution de la décision de France Travail, caractériserait, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… .
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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