Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 27 févr. 2025, n° 2408115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2024, N° 2404644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404644 du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C F, enregistrée le 4 juin 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2025, M. F, représenté par Me Dubois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— cette décision a été prise sans que sa situation ait été effectivement examinée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas motivée, est, compte tenu de sa durée de présence, de ce qu’il travaille et de ce qu’il n’a jamais troublé l’ordre public, manifestement excessive ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces sans produire d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025 à 14h00, en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d’audience :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Dubois, représentant M. F.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 17 avril 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné à M. E A, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement du sol français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d’incompétence doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet des Yvelines aurait omis d’examiner effectivement la situation de M. F avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. M. F soutient que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entéchée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis trois années, qu’il travaille en qualité de déménageur sans être déclaré et que les circonstances qu’il ait été arrêté en possession de 7g de résine de cannabis et qu’il ait fait l’objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne suffisent nullement à caractériser la commission d’infractions pénales. Toutefois, le requérant qui ne produit aucune pièce le concernant ne justifie dès lors pas résider de manière habituelle en France depuis trois ans ni y exercer une quelconque activité professionnelle. En relevant, à juste titre, que, de manière générale, les signalements figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne suffisent pas à caractériser la commission d’infractions pénales, le requérant ne conteste nullement la matérialité de chacun des quatorze faits signalés audit fichier, commis sous différents alias. Par ailleurs, d’une part, le requérant a notamment déclaré sur procès-verbal, le 31 mai 2024 être célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches personnelles en France en précisant que toute sa famille réside au Maroc, d’autre part, le préfet des Yvelines établi dans la présente instance que M. F a fait l’objet, le 10 avril 2023 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la vie personnelle du requérant doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. L’autorité préfectorale n’a pas accordé de délai de départ à M. F, lequel ne fait état d’aucunes circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicté à l’encontre du requérant une telle interdiction. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 c’est sans erreur d’appréciation que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour par une décision suffisamment motivée au regard de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède et alors que la simple information relative à l’inscription d’un étranger aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief, que l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour soulevée au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision d’inscription audit système doit, en tout état de cause, être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408115
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