Rejet 15 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2303802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme D I, M. E I, Mme C B et M. F G, tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant 48 logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune, d’autre part de la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux introduit à l’encontre de cet arrêté, enfin de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines.
Par des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024 et 18 mars 2025, la société Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, produit l’arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 12 décembre 2024 par le maire de la commune de Le-Plessis-Belleville à la suite de ce jugement, accompagné de l’entier dossier de demande correspondant et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté du 12 décembre 2024 portant permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La commune a produit, le 11 février 2025, l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 12 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme D I, M. E I, Mme C B et M. F G, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 12 décembre 2024 et de mettre à la charge de la commune de Le Plessis-Belleville la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 12 décembre 2024 portant permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Le Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 12 décembre 2024 portant permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations Me Mattiussi-Poux, représentant la commune de Le Plessis-Belleville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme D I, M. E I, Mme C B et M. F G, tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant 48 logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune, d’autre part de la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux introduit à l’encontre de cet arrêté, et enfin de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines.
2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Le-Plessis-Belleville un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l’illégalité relative à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.6 du règlement du plan local communal relatives au seuil des constructions.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
5. Par le jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a jugé que la construction du bâtiment B va nécessiter, côté façade sud-est faisant face à la rue du Vert-Buisson, un déblai par rapport au terrain naturel et que ce bâtiment est dès lors doté, au rez-de-chaussée, de seuils implantés en méconnaissance de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville relative au seuil des constructions.
6. Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif délivré le 12 décembre 2024 n’a pas pour effet de régulariser le vice relevé en ce que le plan de coupe B-B qui est joint au dossier indique que le bâtiment B dispose, au rez-de-chaussée de sa façade sud-ouest, de trois seuils édifiés en dessous du terrain naturel. Il est toutefois constant que le vice relevé par le jugement avant-dire-droit précité ne concernait que la façade sud-est de ce bâtiment B faisant face à la rue du Vert-Buisson. A ce titre, il ressort des plans de coupe A-A et B-B ainsi que de la confrontation du plan de façade sud-est F1 et du plan de rez-de-chaussée général figurant au dossier de permis de construire modificatif que les portes-fenêtres initialement situées au rez-de-chaussée du bâtiment B ont été remplacées par des fenêtres avec allèges vitrées. Il s’ensuit que, du côté de sa façade sud-est faisant face à la rue du Vert-Buisson, le bâtiment B n’est plus doté de seuils qui seraient édifiés en-dessous du terrain naturel. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative jointe au dossier de permis modificatif, que les trois seuils en façade sud-ouest au droit des accès mentionnés par les requérants, ont été réhaussés à une cote NGF comprise entre +0 cm et + 35 cms par rapport au terrain naturel, de sorte que le permis modificatif délivré le 12 décembre 2024 n’est entaché d’aucun vice propre à ce titre, ce permis a régularisé ce vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville relative au seuil des constructions, et le moyen afférent doit être écarté.
7. L’ensemble des autres moyens de la requête ayant été écartés par le jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023, de la décision du 8 septembre 2023 et de l’arrêté du 20 novembre 2023, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les frais du litige :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Le Plessis-Belleville et de la société Nexity IR Programmes Domaines qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la SAS Nexity IR Programmes Domaines et la commune de Le Plessis-Belleville demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
10. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la commune de Le Plessis-Belleville ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I, Mme I, M. G et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Nexity IR Programmes Domaines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Plessis-Belleville présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I, à M. E I, à Mme C B, à M. F G, à la commune de Le Plessis-Belleville et à la société Nexity IR Programmes Domaines.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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