Rejet 2 février 2024
Réformation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2200666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 9 mars 2023, M. C D, représenté par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Avranches-Granville à lui verser la somme de 140 107,49 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale, avec intérêts et capitalisation à compter de la réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la prise en charge par le centre hospitalier Avranches-Granville n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
— il n’a pas commis de faute exonérant la responsabilité du centre hospitalier Avranches-Granville ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 140 107,49 euros en réparation de ses préjudices, dont 300 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 2 800 euros au titre de la perte de gains professionnels, 2 010 euros de déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros de souffrances endurées, 89 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 17 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros de préjudice d’agrément et 4 000 euros du préjudice esthétique permanent.
Par deux mémoires, enregistrés 11 mars 2023 et le 26 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2023 et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Avranches-Granville à lui verser la somme de 129 680,17 euros au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2023, date d’enregistrement du premier mémoire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu de la prise en charge médicale de M. D, elle est fondée à solliciter la somme de 315 907,71 euros au titre de ses débours et de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022, le 7 juillet 2023 et le 12 janvier 2024, le centre hospitalier Avranches-Granville, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, à ce que l’indemnisation de M. D soit ramené à de plus justes proportions et à ce que le remboursement des débours de la CPAM de la Manche soit limité aux indemnités journalières avant la date de consolidation.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— les conclusions d’indemnisation doivent prendre en compte le phénomène dégénératif de l’épaule et la faute de la victime en s’abstenant d’évoquer ses antécédents médicaux, et doivent être limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’aucun accident médical non fautif, infection iatrogène n’est survenu et, à titre subsidiaire, que le dommage subi par le requérant ne remplit pas la condition de gravité du dommage requise par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu :
— le rapport de l’expert déposé le 8 février 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Désert, représentant M. D, et de Me Derouet, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier Avranches-Granville.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a subi une chute sur son épaule droite sur son lieu de travail le 15 décembre 2016 et a été admis au centre hospitalier Avranches-Granville où a été diagnostiquée une fracture du quart antéro inférieur de la glène. Le 6 février 2017, il a bénéficié d’une opération chirurgicale de pose d’une butée glénoïde antérieure. Le 27 février 2017, un nouveau bilan radiographique a montré un démontage de la greffe antérieure. Le 7 mars 2017, M. D a bénéficié d’une intervention de reprise de la butée. Suite à des douleurs persistantes, le 5 octobre 2017, une nouvelle reprise chirurgicale a été réalisée par un autre praticien avec ablation totale du matériel. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2020. Par décision implicite du 7 décembre 2021, le centre hospitalier Avranches-Granville a rejeté la réclamation préalable de M. D. Par la présente requête, M. D sollicite la condamnation du centre hospitalier Avranches-Granville à lui verser la somme de 140 107,49 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche demande la condamnation du centre hospitalier Avranches-Granville à lui verser la somme de 129 680,17 euros au titre de ses débours.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « () La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ».
3. Si ces dispositions imposent au juge d’appeler à la cause l’organisme de sécurité sociale d’affiliation de la victime, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer une telle obligation aux requérants à peine d’irrecevabilité de leur requête. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le requérant a transmis son numéro de sécurité sociale et que la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Avranches-Granville doit être rejetée.
Sur la demande de l’ONIAM :
4. Aucune conclusion n’étant dirigée contre l’ONIAM, sa demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Avranches-Granville :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert du 8 février 2020, que M. D a été opéré d’une pose de butée glénoïde antérieure de l’épaule droite au centre hospitalier Avranches-Granville le 6 février 2017. L’expertise relève, sans que cela ne soit contredit en défense, que « le docteur A n’a pas eu une attitude prudente et n’a pas correctement posé son indication opératoire lors de la consultation du 9 janvier 2017 » et que « le scanner réalisé le 31 janvier 2017 aurait dû faire l’objet d’une relecture attentive de sa part qui aurait nécessairement abouti au diagnostic d’une lésion d’instabilité antérieure beaucoup plus ancienne que l’accident de travail du 15 décembre 2016 ». L’expert conclut que « le choix d’une prise en charge chirurgicale de butée coracoïdienne simple, dans le cadre de cette instabilité antérieure ancienne avec fragment ostéochondrale consolidée en position ectopique ne pouvait aboutir à une évolution favorable () venant nécessairement fragmenter la butée mise en place chirurgicalement ». Le diagnostic initial du docteur A, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art, a entraîné une prise en charge inappropriée de l’ensemble des interventions chirurgicales. Dès lors, le centre hospitalier Avranches-Granville a commis une faute, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales dont M. D a été victime.
En ce qui concerne la faute de la victime :
7. La circonstance que M. D n’ait pas mentionné d’antécédents médicaux révélant des lésions avancées et chroniques de son épaule droite, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il en ait eu connaissance, n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer le centre hospitalier Avranches-Granville de sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
8. Eu égard aux conclusions de l’expert, la date de consolidation de l’état de santé de M. D doit être fixée au 14 novembre 2017.
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un tiers payeur doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué au tiers payeur.
11. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche exerce, sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. D, le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
12. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D a nécessité, compte tenu du dommage lié à la faute du centre hospitalier Avranches-Granville, un besoin d’aide par tierce personne d’une heure par jour pour la période de déficit fonctionnel au taux de 30 % du 15 décembre 2016 au 5 février 2017, 9 février au 6 mars 2017, et du 10 au 31 mars 2017. Compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes à employer tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués à la somme de 590 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels et de l’inaptitude professionnelle :
13. En premier lieu il résulte de l’instruction que M. D, qui était âgé de 24 ans lors de l’intervention chirurgicale du 6 février 2017, était alors employé comme équipier polyvalent dans un établissement de restauration rapide. Selon le rapport d’expertise, les séquelles de l’opération fautive, consistant en un raidissement local de l’épaule droite, entraînaient une inaptitude à son poste et rendaient impossible la reprise de l’activité professionnelle antérieure, à hauteur d’un tiers à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville compte tenu de l’état initial du patient dont l’épaule droite est le siège de lésions importantes, dégénératives et avancées préexistantes à l’intervention chirurgicale fautive. La caisse primaire d’assurance maladie a demandé l’octroi d’une rente d’accident du travail à compter du 8 mai 2020. Toutefois, M. D ne justifie pas d’un montant au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle qui dépasserait les indemnités journalières et de rentes mensuelles et forfaitaires versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à partir du 14 novembre 2017. Aucune indemnisation ne saurait dès lors être allouée à ce titre.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pendant la période comprise entre l’opération chirurgicale du 6 février 2017 et la consolidation de son état de santé acquise le 14 novembre 2017, M. D a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen antérieur, à 5 684,98 euros. La CPAM de la Manche lui a versé au cours de cette période des indemnités journalières d’un montant total de 4 924,27 euros. Par suite, doivent être mis à la charge du centre hospitalier, au titre de ce poste de préjudice, le versement à l’intéressé d’une indemnité de 760,71 euros correspondant à la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 6 au 8 février 2017, 7 au 9 mars 2017 et le 5 octobre 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 9 février 2017 au 6 mars 2017 et du 10 au 31 mars 2017, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 1er avril 2017 au 4 octobre 2017 et du 6 octobre 2017 au 13 novembre 2017. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 216 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
16. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. D, induites par l’intervention chirurgicale et les deux reprises dans le cadre de la pose d’une butée glénoïde antérieure, à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
17. Dans son rapport, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu d’une cicatrice inesthétique de l’épaule droite en voie de deltopectorale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Le rapport d’expertise du 8 février 2020 mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel de M. D compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé en lui allouant la somme de 5 900 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. M. D a dû cesser les pratiques de la chasse et de la pêche. Compte tenu de son âge, de la limitation de la gêne occasionnée et de l’estimation d’un tiers à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville en prenant en considération l’état initial du patient dont l’épaule droite est le siège de lésions importantes, dégénératives et avancées préexistantes à l’intervention chirurgicale fautive, il y a lieu de lui allouer la somme de 250 euros.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM de la Manche :
20. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la CPAM de la Manche a sollicité la mise à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville de la somme de 129 680,17 euros au titre des dépenses de santé, de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle. La CPAM produit une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil. Ces débours sont cohérents au regard de la période à compter du 6 février 2017 et détaillées par le rapport d’expertise. Par suite, il y a lieu d’allouer, après application d’un tiers à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville et à compter de la date de consolidation du 14 novembre 2017, en prenant en considération l’état initial du patient dont l’épaule droite est le siège de lésions importantes, dégénératives et avancées préexistantes à l’intervention chirurgicale fautive, la somme globale de 54 135,71 euros à la CPAM au titre de ses débours.
Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 fixe à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
22. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme à allouer à la CPAM de la Manche, celle-ci a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 191 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
24. Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
25. M. D demande que la somme allouée soit assortie des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier. Elle demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande, présentée le 7 octobre 2021, à compter du 7 octobre 2022, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
26. La CPAM de la Manche sollicite que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date du premier mémoire indemnitaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Elle demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande, présentée le 13 mars 2023, à compter du 13 mars 2024, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés au litige :
27. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
28. Les dépens de l’instance sont constitués des frais et honoraires de l’expertise rendue le 8 février 2020 par le docteur B. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 5 mars 2020, à la somme de 1 247,08 euros non soumise à la TVA. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Avranches-Granville.
29. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Avranches-Granville le versement à M. D de la somme de 2 000 euros et à la CPAM de la Manche la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Avranches-Granville est condamné à verser la somme globale de 13 516,71 euros à M. D, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier Avranches-Granville versera la somme de 54 135,71 euros à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 13 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier Avranches-Granville versera à la CPAM la somme de 1 191 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 5 mars 2020, à la somme de 1 247,08 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Avranches-Granville.
Article 5 : Le centre hospitalier Avranches-Granville versera une somme de 2 000 euros à M. D et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, au centre hospitalier Avranches-Granville et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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