Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2410505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 décembre 2024, M. A, représenté par Me Boiardi, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 18 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Boiardi, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la préfète n’a pas pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant. Sa future paternité lui a fait prendre conscience que son comportement passé n’était pas approprié et il exprime désormais la volonté de s’intégrer. Il exerçait une activité professionnelle. La durée d’interdiction de séjour est excessive au regard de sa situation familiale. Les décisions en cause sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation. Elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la préfète de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 septembre 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation il a été condamné le 22 juillet 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il avait été condamné par la même juridiction à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis le 15 mars 2021 pour trafic de stupéfiants et à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 14 septembre 2022 pour recel de bien provenant d’un délit d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante. Il a en outre fait l’objet de 20 signalements entre 2019 et 2024 pour vol, recel de biens provenant de vols, pour conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, rébellion et trafic de stupéfiants. Enfin il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 023 à laquelle il s’est soustrait. Par un arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans, et pour fixer le pays de destination. L’arrêté mentionne que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille » ce qui correspond à ses déclarations lors de son audition du 1er octobre 2024. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 18 novembre 2024 porterait au droit de M. A, âgé de 24 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, s’il soutient entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française et attendre un enfant, le caractère stable et ancien du couple ainsi que la vie commune n’est pas démontrée, et que l’intéressé s’est déclaré lui-même « célibataire et sans enfants », ce qui remet en cause l’intensité de la relation maritale et la réalité du projet familial dont il a été fait état à la barre. La préfète n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et par l’absence de prise en compte de circonstances humanitaires, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, comme il a été rappelé au point 1 et que la réalité de la vie familiale n’a pas été démontrée, comme l’expose le point 4 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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